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88-13375 Généré par l'IA

Heirs v. Property Development Engineering Firm (Material Error Correction in Indemnification Judgment)

Numéro de cause 88-13375
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Heirs appealing a prior judgment that held them liable for engineering fees following the revocation of a contract for a property development project, challenged a subsequent decision that addressed alleged material errors in the initial ruling concerning the start date for interest calculation and the precise amounts of the joint and individual awards. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court did not exceed its powers under Article 462 by correcting the initial judgment's contradictory statement regarding interest accrual (by clarifying that interest ran from the assignment only for fees due at the time of contract termination, and from the judgment for the remaining indemnification amounts) and by rectifying calculation errors in the judgment's operative part, as both constituted correctable material errors.

Regeste Legislator

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article 462 du nouveau Code de procédure civile; Heirs v. Property Development Engineering Firm (Material Error Correction in Indemnification Judgment): The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court did not exceed its powers under Article 462 by correcting the initial judgment's contradictory statement regarding interest accrual (by clarifying that interest ran from the assignment only for fees due at the time of contract termination, and from the judgment for the remaining indemnification amounts) and by rectifying calculation errors in the judgment's operative part, as both constituted correctable material errors.

Mots-clés

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rectification d'erreur matérielle contrat d'ingénieur erreur de calcul dispositif du jugement héritier calcul des intérêts

Dispositions légales citées

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article 462 du nouveau Code de procédure civile
The court addressed the scope of this article when affirming the lower court's decision to correct material errors in a prior ruling.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 462 du nouveau Code de procédure civile

The court addressed the scope of this article when affirming the lower court's decision to correct material errors in a prior ruling.

Condamne Mme A... et les consorts de D... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision outlines the costs imposed on the losing parties following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Odette Z..., veuve A..., domiciliée à Béziers (Hérault), ...,

2°/ Mme Y..., épouse de Clock, domiciliée à Béziers (Hérault), ...,

3°/ M. François de D..., domicilié à Béziers (Hérault), ...,

4°/ Mme Marie de D..., épouse L'Epine, domiciliée à Béziers (Hérault), ...,

5°/ Mme B..., épouse Gaujal, domiciliée à paris (16e), ...,

6°/ Mme Gabrielle de D..., épouse Pierre X..., domiciliée à Narbonne, domaine du Rivage Haut,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1988 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit de la Société civile professionnelle Ecotal, dont le siège social est à Béziers (Hérault), ..., en liquidation amiable, prise en la personne de son liquidateur amiable, M. André C..., domicilié en cette qualité audit siège,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme A... et des consorts de D..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCP Ecotal, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 mars 1988), que M. A... ayant conclu avec la Société civile professionnelle Ecotal une convention d'ingénierie en vue du lotissement et de la commercialisation d'une propriété agricole, moyennant des honoraires calculés sur le montant du résultat de la commercialisation, ses héritiers, Mme A... et les consorts de D..., qui avaient révoqué la société Ecotal et poursuivi eux-mêmes le projet, ont, par arrêt du 19 mai 1987, été condamnés, in solidum, à payer à la société une somme de 1 702 125 francs, tandis que Mme A... était, en outre, condamnée seule à payer une somme de 300 375 francs, les sommes allouées devant produire intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à concurrence de 69 800 francs et à compter de l'assignation pour le surplus ;

Attendu que Mme A... et les consorts de D... font grief à l'arrêt du 8 mars 1988, statuant sur une demande de rectification d'erreurs matérielles, d'avoir rejeté leur demande tendant à ce que les condamnations prononcées portent intérêts à compter de

l'assignation à concurrence de la somme de 85 153 francs seulement, alors, selon le moyen, que la juridiction peut seulement réparer les erreurs ou omissions matérielles qui entachent ses décisions, sans pouvoir porter atteinte à l'autorité de la chose qui y est jugée ; qu'en décidant dès lors que la somme de 85 153 francs correspondait au montant des honoraires au moment de la rupture du contrat, et que cette somme devait être distinguée du montant des honoraires à la date où les juges ont statué, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une distinction qui ne résultait nullement de son précédent arrêt, a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant énoncé, dans les motifs de son arrêt du 19 mai 1987, que les intérêts légaux devaient courir à compter de l'assignation seulement pour les honoraires dus au jour de la rupture du contrat -soit 85 153 francs- et à compter de l'arrêt pour le surplus des sommes allouées, qui avaient un caractère indemnitaire, ce qui était incompatible avec les condamnations prononcées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que le caractère d'erreur purement matérielle de la contradiction entre les motifs et le dispositif de son premier arrêt n'était pas démontré ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme A... et les consorts de D... reprochent à l'arrêt du 8 mars 1988 d'avoir rectifié le dispositif de l'arrêt du 19 mai 1987 en ce sens que Mme A... devait payer, seule, la somme de 304 845 francs à la société Ecotal, et, avec les consorts de D..., celle de 1 727 455 francs à cette société, alors, selon le moyen, que seules les erreurs matérielles entachant le jugement peuvent être corrigées par le juge qui l'a rendu ; qu'en corrigeant les erreurs de calcul entachant son précédent arrêt, la cour d'appel, qui a ainsi corrigé des erreurs intellectuelles, a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le montant des condamnations prononcées par son premier arrêt résultait d'erreurs de calcul, a exactement retenu qu'il s'agissait d'erreurs purement matérielles, susceptibles de rectification ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme A... et les consorts de D... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;