Legislator Jurisprudence & Législation
90-20339 Généré par l'IA

Husband v. Wife: Fraudulent Nondisclosure in Divorce Allowance Modification

Numéro de cause 90-20339
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A former husband sought revision of a divorce judgment that had awarded his ex-wife a perpetual compensatory allowance, alleging she committed fraud by failing to disclose that she had secured temporary employment shortly before the final hearing, despite claiming to be unemployed since 1984. The court upheld the decision of the appellate court which had found the non-disclosure significant, reasoning that the concealment of even temporary employment was sufficient to show that the wife intended to mislead the judges regarding her needs and the resulting valuation of the allowance, thereby justifying the modification of the initial award.

Regeste Legislator

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Art. 595 du nouveau Code de procédure civile, Art. 675; Husband v. Wife: Fraudulent Nondisclosure in Divorce Allowance Modification: The court upheld the decision of the appellate court which had found the non-disclosure significant, reasoning that the concealment of even temporary employment was sufficient to show that the wife intended to mislead the judges regarding her needs and the resulting valuation of the allowance, thereby justifying the modification of the initial award.

Mots-clés

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révision d'une décision modification d'entretien après divorce mariage fictif allocation compensatoire escroquerie cas de rigueur conjugal

Dispositions légales citées

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Art. 595 du nouveau Code de procédure civile
This article was central to the arguments made in the single ground for appeal, which the court rejected, thereby confirming the Court of Appeal's application of this standard for reviewing the prestation compensatoire.
Art. 675
This article, mentioned implicitly by the context of the rejection and the ruling on costs, refers to the general obligation to pay costs associated with the dismissed appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 595 du nouveau Code de procédure civile

The court implicitly confirmed that the appeal court correctly applied this article (related to the grounds for review, including fraud) in maintaining the decision regarding the prestation compensatoire.

Art. 595 du nouveau Code de procédure civile

This article was central to the arguments made in the single ground for appeal, which the court rejected, thereby confirming the Court of Appeal's application of this standard for reviewing the prestation compensatoire.

Art. 675

This article, mentioned implicitly by the context of the rejection and the ruling on costs, refers to the general obligation to pay costs associated with the dismissed appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Ange née X..., divorcée Y..., remariée Z...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juillet 1990 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile), au profit de M. Pierre Y..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 5 février 1992, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Z..., de Me Delvolvé, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 juillet 1990), qu'un arrêt du 27 janvier 1988 a prononcé le divorce des époux Y...-X... et condamné le mari à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; que M. Y..., invoquant la fraude de Mme X..., celle-ci ayant affirmé qu'elle était au chômage alors qu'elle exerçait une activité professionnelle temporaire et avait sciemment trompé la cour d'appel, a formé un recours en révision, demandant que soient rétractées les dispositions de l'arrêt relatives à la prestation compensatoire ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable ce recours et rétracté les dispositions de l'arrêt du 27 janvier 1988 relatives au montant et à la durée de la prestation compensatoire qu'il a limités au versement d'une rente mensuelle pendant une durée réduite, alors que, d'une part, à supposer même que Mme X... ait commis une fraude en passant sous silence l'emploi temporaire occupé du 1er octobre au 30 novembre 1987, en décidant que cette seule circonstance était déterminante de la décision du 27 janvier 1988, la cour d'appel aurait violé l'article 595 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en tenant compte du second contrat temporaire proposé à Mme X... le lendemain de l'audience des plaidoiries, la cour d'appel aurait, à nouveau, violé ce texte ;

Mais attendu que l'arrêt retient que Mme X..., qui a occupé, pour une durée de deux mois, renouvelable, un emploi à temps complet du 1er octobre 1987 au 30 novembre 1987, a gardé le silence sur l'évolution de sa situation dans le dernier

état de la procédure, clôturée le 17 novembre 1987 et lors des débats à l'audience du 1er décembre 1987, alors, que dans ses

dernières conclusions, elle s'était déclarée sans travail depuis le mois d'août 1984 ; que le fait qu'après plus de trois ans de chômage, Mme X... ait retrouvé un emploi, même temporaire, ne pouvait être tenu sans conséquence dans l'appréciation du litige, la démonstration étant apportée de la persistance d'une chance, pour elle, d'exercer une activité rémunérée ; qu'en raison de l'importance toute particulière que revêtait la question de son non-emploi dans le cadre de la demande spécialement contestée de la prestation compensatoire, laquelle n'avait cessé de donner lieu à des sommations de communiquer et à des incidents de procédure, son silence ne peut être regardé que comme l'intention d'obtenir des juges, incomplètement informés de sa situation, une décision plus favorable ;

Que, de ces seules énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la dissimulation de Mme X... avait faussé la décision en ce qui concerne l'appréciation de ses besoins et, partant, l'évaluation de la prestation compensatoire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze.