Compensation Limited to Value of Encroachment Without Proof of Further Loss
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners, after abandoning their request for the removal of an encroachment on their property caused by a construction, appealed a decision that limited their compensation to the value of the encroachment itself, arguing for further damages. The appellate court was found to have correctly reasoned that since the petitioners could not establish that the minor reduction in passage width prevented obtaining a building permit or hindered the sale of the land, nor that any alleged reduction in sale price was a direct consequence of the encroachment, compensation was rightly restricted to the value of the land taken.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Compensation Limited to Value of Encroachment Without Proof of Further Loss: The appellate court was found to have correctly reasoned that since the petitioners could not establish that the minor reduction in passage width prevented obtaining a building permit or hindered the sale of the land, nor that any alleged reduction in sale price was a direct consequence of the encroachment, compensation was rightly restricted to the value of the land taken.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the appeal by rejecting it.
This provision orders the appellants to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. X...,
2°/ Mme A..., épouse X...,
demeurant ensemble à Franconville (Vald'Oise), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1990 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de :
1°/ Mme Josette Y..., demeurant à Ermont (Val-d'Oise), ...,
2°/ la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est à Paris (15e), ...,
3°/ la société à responsabilité limitée Z... Costa, dont le siège est à Sartrouville (Yvelines), ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Darbon, Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux X..., de Me Roger, avocat de Mme Y..., de Me Choucroy, avocat de la société Z... Costa, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux époux X... de leur désistement de pourvoi en tant que dirigé contre la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que les époux X... ayant renoncé à demander la suppression de l'emprise réalisée sur leur fonds par la construction de Mme Y..., la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement qu'il n'était pas établi que la réduction minime de la largeur du passage aurait entraîné un refus de permis de construire ou fait obstacle à la vente du terrain en vue d'une construction, ni que la prétendue réduction de son prix de vente serait la conséquence de cette emprise, et que les époux X... ne pouvaient, dès lors, être indemnisés que de la valeur de l'emprise elle-même ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt douze.