Landowner v. Tenant: Failure to Address Counterclaim Regarding Rent Overpayment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute where a landowner sued a tenant for overdue rent payments, and the tenant counterclaimed for reimbursement of an overpayment, the Court of Cassation quashed the appellate court's decision ordering the landowner to repay the sum. The appellate court erred because it failed to respond to the tenant's specific arguments, which alleged a calculation error and requested a verification of the initial judgment's year-by-year accounting, thus violating the obligation to address all submissions under the relevant procedural article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les dépens; Landowner v. Tenant: Failure to Address Counterclaim Regarding Rent Overpayment: The appellate court erred because it failed to respond to the tenant's specific arguments, which alleged a calculation error and requested a verification of the initial judgment's year-by-year accounting, thus violating the obligation to address all submissions under the relevant procedural article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the main ground for cassation because the Court of Appeal failed to address the counterclaims regarding calculation verification.
This provision was applied as M. X... was ordered to pay the costs following the cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y..., demeurant ... (Allier),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Paul X..., demeurant ... (Charente),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pronier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Paul X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 juin 1990), que Mme Y..., propriétaire de parcelles de vignes, a fait assigner M. X..., preneur, en paiement des arriérés de fermages ; que ce dernier a formé une demande reconventionnelle en remboursement d'un trop perçu ;
Attendu que pour condamner Mme Y... à rembourser à M. X... la somme de 16 199,90 francs, l'arrêt retient que les premiers juges ont fait un compte en additionnant, année par année, ce qui était dû par M. X... à Mme Y... et ce qui avait été payé ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions qui, invoquant une erreur de calcul, demandaient que soient vérifiées les opérations effectuées par le tribunal et leurs résultats, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;