Supreme Court Acknowledges Appeal Withdrawal and Assigns Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision rendered by the Court of Appeal of Chambéry against them and in favor of their spouse, but subsequently declared an unqualified withdrawal of the appeal. The Supreme Court noted that this withdrawal occurred after the report had already been filed, and therefore officially acknowledged the withdrawal, while simultaneously ordering the appealing party to bear the costs and expenses related to the execution of the judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1026 du nouveau Code de procédure civile, dépens; Supreme Court Acknowledges Appeal Withdrawal and Assigns Costs: The Supreme Court noted that this withdrawal occurred after the report had already been filed, and therefore officially acknowledged the withdrawal, while simultaneously ordering the appealing party to bear the costs and expenses related to the execution of the judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning regarding the timeliness of the withdrawal, though not explicitly in the dispositive, the principle of granting the withdrawal in the dispositive implies its application.
The dispositive orders the appellant to pay the costs (dépens).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel, André, Emile X..., demeurant à La Motte Servolex (Savoie), résidence Sainte-Anne, Les Poussins,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1990 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 2e section), au profit de Mme Valérie, Pascale, Chantal Y..., épouse X..., demeurant à Chambéry Le Haut (Savoie), 7, square du Chablais,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 19 février 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu le 30 juillet 1990 en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1990 par la cour d'appel de Chambéry à son préjudice et au profit de Mme Y..., épouse X... ;
Qu'à la date du 16 décembre 1991, il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 13 décembre 1991, date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à M. X... de son désistement ;
! Condamne M. X..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mars mil neuf cent quatre vingt douze.