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91-17309 Généré par l'IA

Revocation of Judgment Due to Lack of Notice on Ex Officio Ground and Procedural Error in Applying Closure Order

Numéro de cause 91-17309
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court considered a request to revoke a prior decision that had quashed a judgment from the Court of Appeal of Aix-en-Provence; the revocation was sought because one of the involved parties was not properly notified about a ground for cassation raised *ex officio* by the Court of Cassation. The Court granted the revocation and, upon reconsidering the merits, quashed the appellate court's decision, finding that the appellate court erred by revoking the order of closure and retroactively applying the closure simultaneously with receiving subsequently filed conclusions, thereby violating procedural rules regarding the timing of closing arguments.

Regeste Legislator

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article 16 du nouveau Code de procédure civile, articles 784 et 910 de ce même code; Revocation of Judgment Due to Lack of Notice on Ex Officio Ground and Procedural Error in Applying Closure Order: The Court granted the revocation and, upon reconsidering the merits, quashed the appellate court's decision, finding that the appellate court erred by revoking the order of closure and retroactively applying the closure simultaneously with receiving subsequently filed conclusions, thereby violating procedural rules regarding the timing of closing arguments.

Mots-clés

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décisions incidentes annulation de la décision administrative motifs de cassation révision d'une décision effets des arrêts préjudiciels manquement aux devoirs de magistrat

Dispositions légales citées

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article 16 du nouveau Code de procédure civile
The Court used this article as a ground to quash the prior decision based on a procedural error concerning the reopening of debates.
articles 784 et 910 de ce même code
The Court used these articles, in conjunction with Article 16, as a ground to quash the prior decision based on a procedural error concerning the reopening of debates.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 16 du nouveau Code de procédure civile

The Court used this article as a ground to quash the prior decision based on a procedural error concerning the reopening of debates.

articles 784 et 910 de ce même code

The Court used these articles, in conjunction with Article 16, as a ground to quash the prior decision based on a procedural error concerning the reopening of debates.

Condamne la société les Docks libres et Magasins généraux de Marseilles, envers la société Aurore textiles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order explicitly governs the allocation of costs related to the current decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société anonyme Les Docks libres et Magasins généraux de Marseille, dont le siège est ... (13ème) (Bouches-du-Rhône) tendant à ce que soit rapporté l'arrêt rendu le 12 juin 1991 par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation (n° 718 P), sur le pourvoi n° P/90-10.400 formé par la société à responsabilité limitée Aurore Textiles, dite Aurtex, dont le siège est ... (1er) (Bouches-du-Rhône) en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit de la requérante et de :

1°) la Guardian royal exchange, dont le siège est ... (8ème),

2°) la compagnie les Assurances Générales de France (AGF), dont le siège est ... (2ème),

3°) la compagnie Saint-Paul fire and marine CIGNA, dont le siège est ... (2ème),

4°) la compagnie d'assurances Commercial Union, dont le siège est ... (2ème),

défenderesses à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° P/90-10.400 ayant invoqué à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé à nouveau au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents :

M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. X..., Delattre, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Les Docks libres et Magasins généraux de Marseille, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Aurtex, de Me Cossa, avocat de la Guardian royal exchange, de la compagnie AGF, de la compagnie Saint-Paul fire and marine CIGNA et de la compagnie d'assurance Commercial Union, les conclusions de M. Monnet, avocat général et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la requête en rabat d'arrêt présentée par la société Les Docks libres et Magasins généraux de Marseilles, après avis donné aux parties de présenter leurs observations :

Attendu que sur le pourvoi n° P/90-10.400 formé par la société à responsabilité limitée Aurore textiles (la société Aurtex) la Deuxième chambre

de la Cour de Cassation, par arrêt du 12 juin 1991, a, sur un moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, cassé l'arrêt rendu le 6 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence au profit de la société

Les Docks libres et Magasins généraux de Marseille (la société les Docks) et de diverses compagnies d'assurances ; qu'il s'avère qu'en réalité la société Les Docks n'avait pas été avertie du moyen de cassation relevé d'office et invitée à présenter ses observations dans le délai fixé ; qu'il convient en conséquence de rabattre l'arrêt du 12 juin 1991 et de statuer à nouveau au fond ; Sur le moyen relevé d'office qui a été soumis à la discussion des parties :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 784 et 910 de ce même code ; Attendu que, lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision motivée par une cause grave doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceuxci ; Attendu que la cour d'appel, statuant sur un litige opposant la société Aurtex à la société Les Docks, pour réformer le jugement au profit de la société Les Docks, a, par le même arrêt, révoqué l'ordonnance de clôture, reçu les conclusions déposées postérieurement, et prononcé rétroactivement la clôture "à l'ouverture des débats" ; Qu'en procédant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

RABAT l'arrêt rendu le 12 juin 1991, par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation ; Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Statuant à nouveau :

CASSE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société les Docks libres et Magasins généraux de Marseilles, envers la société Aurore textiles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt douze.