Employee Dismissal Over Commission Structure and Refusal of Expert Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, engaged as an exclusive representative with a contract stipulating a minimum monthly commission reducible based on the number of reports filed during the probationary period, was dismissed at the end of this period, leading him to seek unpaid salary supplements and damages, claiming the contract terms were exploitative ("léonin") because the assigned sales territory was inherently unprofitable, a fact he alleged the labor tribunal failed to verify via expert investigation. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the challenge, under the guise of insufficient reasoning, was essentially an attempt to dispute the labor tribunal's factual assessment, which it was not authorized to overturn.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Employee Dismissal Over Commission Structure and Refusal of Expert Review: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the challenge, under the guise of insufficient reasoning, was essentially an attempt to dispute the labor tribunal's factual assessment, which it was not authorized to overturn.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the appeal, confirming the lower court's decision.
This provision orders the appellant to pay the costs associated with the final judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ... (Ariège),
en cassation d'un jugement rendu le 22 février 1988 par le conseil de prud'hommes de Foix (section encadrement), au profit de la société Aux Forges de la Loire, dont le siège est rue du Tisserand, à Saint-Herblain (Loire-Atlantique),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Aux Forges de la Loire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Foix, 22 février 1988), que M. Guy X... a été engagé par la société Aux Forges de la Loire en qualité de représentant exclusif à compter du 4 novembre 1986, suivant contrat écrit prévoyant qu'il bénéficierait pendant la période d'essai d'un commissionnement mensuel minimum qui pourrait être réduit dans le cas où le salarié n'établirait pas, durant cette période, un nombre de rapports égal au nombre de jours ouvrés du mois ; que, le 30 janvier 1987, la société a mis fin à la période d'essai ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir débouté le salarié de ses demandes en paiement d'une somme représentant un complément de salaire pour janvier 1987 et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que les juges du fond s'en sont tenus à la lettre du contrat, escamotant le fond de l'affaire, à savoir que le secteur imparti n'était même pas apte à fournir le cinquième du chiffre d'affaires minimum de rentabilité et que le salarié avait signé, contraint et forcé, de bonne foi, un contrat léonin, ce que le conseil de prud'hommes n'a pas souhaité vérifier par voie d'expertise ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés d'insuffisance de motifs ou de recherches, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des faits par les juges du fond ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Aux Forges de la Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt douze.