Employee Termination Appeal: Economic Motive vs. Poor Work Quality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, engaged as a building painter, was dismissed, and the employer appealed a lower court ruling that awarded the employee damages for abusive termination, arguing that the lower court misinterpreted the termination letter which cited an economic motive, whereas the lower court found the dismissal based on poor work quality. The high court rejected the appeal, reasoning that the ambiguous wording of the termination letter required interpretation, which did not constitute a distortion of the letter's terms, thus upholding the lower court's finding regarding the abusive nature of the termination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Employee Termination Appeal: Economic Motive vs. Poor Work Quality: The high court rejected the appeal, reasoning that the ambiguous wording of the termination letter required interpretation, which did not constitute a distortion of the letter's terms, thus upholding the lower court's finding regarding the abusive nature of the termination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly states that no award should be made under this article regarding unfair dismissal compensation.
This is the main order of the court, dismissing the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Pedaros, dont le siège est ... (Gironde),
en cassation d'un jugement rendu le 7 octobre 1988 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section industrie), au profit de M. Abdelaziz X..., demeurant ... (Gironde),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseiler, M. De Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, (Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 7 octobre 1988), que M. X..., engagé le 9 septembre 1987, en qualité de peintre en bâtiment OQ3, dans l'entreprise Pedaros, a été licencié par lettre du 9 février 1988 ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à des sommes à titre d'indemnité pour rupture abusive, alors, selon le moyen, qu'en relevant que le licenciement était fondé sur l'insuffisance du salarié dans la qualité de son travail, le conseil des prud'hommes a dénaturé les termes de la lettre de licenciement, laquelle énonçait un motif économique ;
Mais attendu que les termes ambigus de la lettre de licenciement nécessitaient une interprétation, exclusive du grief de dénaturation, que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'équité ne justife pas le versement d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne la société Pédaros, envers M.Bendhaiba, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre vingt douze.