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90-44971 Généré par l'IA

Employee Absence Confirms Lower Court Decision in Wrongful Dismissal Appeal

Numéro de cause 90-44971
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A former employee sued her employer, claiming wrongful dismissal and unpaid wages, but the appellate court dismissed her claims because she failed to appear or be represented at the hearing, leading to the confirmation of the lower court's decision based on the procedural rule that an appellant who does not critique the judgment is deemed to accept it, a finding the Court of Cassation upheld, affirming that the appellate court's record, stating the appellant was absent despite proper notification, was conclusive unless proven false.

Regeste Legislator

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Art. 954, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, Art. 676; Employee Absence Confirms Lower Court Decision in Wrongful Dismissal Appeal: A former employee sued her employer, claiming wrongful dismissal and unpaid wages, but the appellate court dismissed her claims because she failed to appear or be represented at the hearing, leading to the confirmation of the lower court's decision based on the procedural rule that an appellant who does not critique the judgment is deemed to accept it, a finding the Court of Cassation upheld, affirming that the appellate court's record, stating the appellant was absent despite proper notification, was conclusive unless proven false.

Mots-clés

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licenciement abusif notification de la décision abandon d'emploi absence injustifiée jugement par défaut droit de la fonction publique

Dispositions légales citées

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Art. 954, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited by the Court of Appeal (and implicitly upheld by the Court of Cassation's rejection) to confirm the lower court's decision based on the appellant's non-appearance and failure to contest the judgment.
Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
This provision dictated the composition of the bench for the public hearing.
Art. 676
This provision was cited to determine the costs imposed on the losing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 954, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited by the Court of Appeal (and implicitly upheld by the Court of Cassation's rejection) to confirm the lower court's decision based on the appellant's non-appearance and failure to contest the judgment.

Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This provision dictated the composition of the bench for the public hearing.

Art. 676

This provision was cited to determine the costs imposed on the losing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Annie X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Stéphane Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., salariée depuis 1979 de Jacques Y..., ambulancier, aux droits duquel se trouve M. Stéphane Y..., prétendant qu'elle avait été licenciée en juin 1989, a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 juin 1990) de l'avoir déboutée de ses demandes de rappel de salaires et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif qu'elle n'avait pas comparu devant la cour d'appel et qu'il convenait, en application des dispositions de l'article 954, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, de constater que l'appelante ne critique pas le jugement qui doit, de ce fait, être confirmé, en l'absence de tout moyen d'ordre public, alors que, selon le moyen, l'appelante était présente le jour de l'audience et n'a pas été entendue ;

Mais attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt, faisant foi jusqu'à inscription de faux, que Mme X..., bien que régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée le jour de l'audience ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;