Employee Absence Confirms Lower Court Decision in Wrongful Dismissal Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former employee sued her employer, claiming wrongful dismissal and unpaid wages, but the appellate court dismissed her claims because she failed to appear or be represented at the hearing, leading to the confirmation of the lower court's decision based on the procedural rule that an appellant who does not critique the judgment is deemed to accept it, a finding the Court of Cassation upheld, affirming that the appellate court's record, stating the appellant was absent despite proper notification, was conclusive unless proven false.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 954, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, Art. 676; Employee Absence Confirms Lower Court Decision in Wrongful Dismissal Appeal: A former employee sued her employer, claiming wrongful dismissal and unpaid wages, but the appellate court dismissed her claims because she failed to appear or be represented at the hearing, leading to the confirmation of the lower court's decision based on the procedural rule that an appellant who does not critique the judgment is deemed to accept it, a finding the Court of Cassation upheld, affirming that the appellate court's record, stating the appellant was absent despite proper notification, was conclusive unless proven false.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited by the Court of Appeal (and implicitly upheld by the Court of Cassation's rejection) to confirm the lower court's decision based on the appellant's non-appearance and failure to contest the judgment.
This provision dictated the composition of the bench for the public hearing.
This provision was cited to determine the costs imposed on the losing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annie X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Stéphane Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., salariée depuis 1979 de Jacques Y..., ambulancier, aux droits duquel se trouve M. Stéphane Y..., prétendant qu'elle avait été licenciée en juin 1989, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 juin 1990) de l'avoir déboutée de ses demandes de rappel de salaires et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif qu'elle n'avait pas comparu devant la cour d'appel et qu'il convenait, en application des dispositions de l'article 954, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, de constater que l'appelante ne critique pas le jugement qui doit, de ce fait, être confirmé, en l'absence de tout moyen d'ordre public, alors que, selon le moyen, l'appelante était présente le jour de l'audience et n'a pas été entendue ;
Mais attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt, faisant foi jusqu'à inscription de faux, que Mme X..., bien que régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée le jour de l'audience ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;