Employee Dismissal Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, employed since 1978 as a forklift operator, was dismissed for gross misconduct in 1989, and he appealed the decision, claiming the lower court relied improperly on a non-adversarial handwriting expert analysis based on documents provided secretly by the employer, on the testimony of a director who claimed to recognize his writing on an anonymous letter despite forgery, and on the lower court's disregard of the prosecutor's decision to drop the criminal complaint against him as evidence of innocence. The high court rejected the appeal, ruling that the grounds raised were merely an attempt to re-litigate the facts and evidence that had been definitively assessed by the lower court judges.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Employee Dismissal Appeal Rejection: The high court rejected the appeal, ruling that the grounds raised were merely an attempt to re-litigate the facts and evidence that had been definitively assessed by the lower court judges.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the appeal.
This provision mandates the condemnation of the appellant for costs and execution fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant "Les Sautereaux", Méry-sur-Cher, Vierzon (Cher),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1991 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la société anonyme Robinetterie Sebim, Bouttevin et Dubost (RSBD), dont le siège est rue du Mouton, Vierzon (Cher),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société RSBD, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., magasinier-cariste, employé depuis le 30 octobre 1978 par la société Robinetterie SEBIM Bouttevin et Dubost (RSBD), a été licencié pour faute grave le 17 octobre 1989 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 8 février 1991) de s'être fondé sur une expertise en écritures non contradictoire faite sur des pièces fournies par l'employeur à son insu, ainsi que sur le témoignage d'un directeur affirmant avoir reconnu son écriture sur une lettre anonyme, alors que cette écriture était manifestement contrefaite et, enfin, d'avoir écarté comme ne constituant pas une reconnaissance d'innocence le classement sans suite par le parquet de la plainte déposée contre lui ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Robinetterie SEBIM Bouttevin et Dubost, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;