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89-41470 Généré par l'IA

Employee's Reinstatement Promise Claim Denied

Numéro de cause 89-41470
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, formerly a line pilot who rose to management positions, claimed he was due damages because the employer failed to honor a promise to reinstate him to a director role after he stepped down from management following an incident in 1972, a demotion that occurred under pressure related to a disciplinary action against a pilot. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the Court of Appeal reasonably concluded, based on its assessment of the evidence, that no commitment to reinstate the employee was established, and further noted that the employee willingly abandoned his directorial functions at his own request.

Regeste Legislator

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article 1142 du Code civil, article 1382 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Employee's Reinstatement Promise Claim Denied: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the Court of Appeal reasonably concluded, based on its assessment of the evidence, that no commitment to reinstate the employee was established, and further noted that the employee willingly abandoned his directorial functions at his own request.

Mots-clés

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changement d'emploi stipulant dans le porte-fort action en indemnité rétrocession de créance non-renouvellement du contrat perte d'emploi causée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This order constitutes the final decision rejecting the appeal.

Condamne M. X..., envers la compagnie Air-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order imposes the costs of the proceedings on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... (15e),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre A), au profit de la compagnie Air-France, dont le siège est 1, square Max Hymans, Paris (15e),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Chaussade, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, Carmet, Merlin, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Chaussade, conseiller référenddaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la compagnie Air-France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 1989), que M. X..., entré au service de la compagnie Air-France le 28 février 1946 en qualité de pilote de ligne, devenu commandant de bord, a été nommé directeur-adjoint des opérations aériennes en avril 1968, puis directeur en juin 1969 ; qu'à la suite d'un incident survenu à la fin de 1972 en raison d'une sanction disciplinaire qu'il avait infligée à un pilote, la direction générale, confrontée à une menace de grève, a été amenée à le désavouer ; qu'il a alors, sur sa propre demande, quitté son poste le 28 avril 1973 pour être nommé le 1er mars suivant conseiller à la direction générale ; que, parallèlement, il a poursuivi son activité de commandant de bord jusqu'au 1er mai 1981, date à laquelle il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite ; que soutenant que lors de l'incident de 1972, il avait reçu la promesse d'être réintégré dans ses fonctions de directeur ou d'une fonction équivalente à terme et que cette promesse n'avait pas été tenue, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que toute obligation de faire se résoud en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur ; que la cour d'appel, qui a tenu pour établie la promesse faire au salarié, mais qui a estimé que la société pouvait ne pas y donner suite pour des raisons d'opportunité, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1142 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'à supposer qu'un dirigeant puisse être révoqué à merci dans son poste, il n'en résulte pas moins que les conditions de cette révocation peuvent lui causer un préjudice anormal ; qu'en refusant d'examiner si tel était le cas pour le motif que M. X... avait accepté les grandeurs et les servitudes de la fonction, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'appréciant la valeur et la portée des

éléments de preuve produits, la cour d'appel a, contrairement aux énonciations du moyen, retenu qu'il n'en résultait pas que la compagnie se soit engagée à le rétablir dans ses fonctions ;

Que, d'autre part, elle a constaté que c'était à sa demande que celui-ci les avait abandonnées ;

Qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la compagnie Air-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;