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90-22161 Généré par l'IA

Tax Search Authorization Upheld Despite Missing Clerk's Signature

Numéro de cause 90-22161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal challenging an order authorizing tax agents to conduct a search and seizure at the home of the majority shareholder of a limited liability company, pursuant to a fiscal procedure article. The appellant argued that the order was void due to the absence of a clerk's signature, which is generally required for judicial decisions, and that the underlying authorization lacked sufficient, concretely verified evidence of infringement justifying extending the search to the associate's domicile beyond the company itself. The court ruled that the specific order authorizing the tax visit, not being a public hearing decision, was not rendered invalid by the absence of a clerk's signature, and that the lower court judge satisfied the legal requirements by analyzing and basing the decision on the documented information provided by the administration, thereby adequately verifying the grounds for the request without expressing doubt.

Regeste Legislator

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Article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, Article 456 du nouveau Code de procédure civile, Article 458 du nouveau Code de procédure civile; Tax Search Authorization Upheld Despite Missing Clerk's Signature: The appellant argued that the order was void due to the absence of a clerk's signature, which is generally required for judicial decisions, and that the underlying authorization lacked sufficient, concretely verified evidence of infringement justifying extending the search to the associate's domicile beyond the company itself. The court ruled that the specific order authorizing the tax visit, not being a public hearing decision, was not rendered invalid by the absence of a clerk's signature, and that the lower court judge satisfied the legal requirements by analyzing and basing the decision on the documented information provided by the administration, thereby adequately verifying the grounds for the request without expressing doubt.

Mots-clés

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absence de signature séquestre de pièces procédure fiscale motifs de cassation procédure d'infraction responsabilité de l'administration

Dispositions légales citées

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Article L. 16 B du Livre des procédures fiscales
This article was cited in the first ground of appeal concerning the formal requirements for the search authorization order, which the court implicitly confirmed was not violated by the non-public nature of the ruling.
Article 456 du nouveau Code de procédure civile
This article was invoked by the appellant regarding the formal requirements (signature) of the judicial order, which the court rejected as inapplicable in this specific context.
Article 458 du nouveau Code de procédure civile
This article was invoked by the appellant regarding the formal requirements (signature) of the judicial order, which the court rejected as inapplicable in this specific context.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 16 B du Livre des procédures fiscales

This article formed the basis of the dispute regarding the justification for the authorized search and seizure, and the court confirmed the President's compliance with its requirements.

Article L. 16 B du Livre des procédures fiscales

This article was invoked by the appellant in relation to the substantive requirements for authorizing the home visit and seizure, which the court addressed in its reasoning regarding the second ground of appeal.

Article L. 16 B du Livre des procédures fiscales

This article was cited in the first ground of appeal concerning the formal requirements for the search authorization order, which the court implicitly confirmed was not violated by the non-public nature of the ruling.

Article 456 du nouveau Code de procédure civile

This article was invoked by the appellant regarding the formal requirements (signature) of the judicial order, which the court rejected as inapplicable in this specific context.

Article 458 du nouveau Code de procédure civile

This article was invoked by the appellant regarding the formal requirements (signature) of the judicial order, which the court rejected as inapplicable in this specific context.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant à Ardilleux, Chef-Boutonne (Deux-Sèvres),

en cassation d'une ordonnance rendue le 14 mai 1990 par le président du tribunal de grande instance de Niort qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Gerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 14 mai 1990, le président du tribunal de grande instance de Niort a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. X..., associé majoritaire de la société à responsabilité limitée MAAP à Ardilleux (Deux-Sèvres) ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que selon les dispositions conjuguées des articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile, toute décision de justice doit, à peine de nullité, être revêtue de la signature du président et du secrétaire-greffier ; qu'il apparaît dès lors que l'ordonnance viole les articles susvisés ;

Mais attendu que l'ordonnance prévue à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales n'a pas à être rendue en audience publique et que ni le défaut d'assistance du juge par un secrétaire ni l'absence de signature d'un greffier n'entâchent sa décision d'irrégularité ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la procédure de visite domiciliaire ne peut être autorisée que sur des présomptions suffisamment importantes et après vérification de manière concrète, par les autorités judiciaires, des motifs de l'Administration ; qu'en l'espèce, le juge, sans examiner le sérieux des motifs invoqués par l'administration, s'est borné à affirmer qu'il ressortait des renseignements collectés des faits constituant des présomptions d'infractions concernant au surplus uniquement la société et ne pouvant justifier l'extension des visites au domicile des

associés ; qu'en autorisant ainsi des visites et saisies au domicile sans autres recherches et précisions, l'ordonnance attaquée est

entachée de nullité au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; et, alors, d'autre part, que pour accueillir la demande de l'Administration, le juge a cru pouvoir énoncer que l'ancienne gérante de la société MAAP "ne saurait avoir intérêt à avancer à son encontre même des allégations erronées", qu'en se déterminant ainsi, par des motifs dont le caractère dubitatif ne permet pas de constater la réalité des faits allégués, à savoir la fraude prétendument opérée par la société MAAP avec l'aide de la société BCTP, l'ordonnance est dépourvue de toute base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'ordonnance se référe en les analysant aux éléments d'information fournis par l'administration et relève les faits résultant de ces éléments sur lesquels le juge fonde son appréciation ; qu'ayant ainsi vérifié que la demande qui lui était soumise était bien fondée et sans se prononcer par motif dubitatif, le président du tribunal a satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;