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90-10268 Généré par l'IA

Bank v. Endorsers of Unpaid Promissory Notes

Numéro de cause 90-10268
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerned a bank's claim against endorsers of two unpaid promissory notes, issued by a corporate client that maintained a current account with the bank. The bank argued that the notes were the final items in a revolving credit arrangement involving the discounting and renewal of similar notes, and that these final notes had not been re-credited or "contrapassed" to the client's account, making the endorsers liable. The Court of Cassation rejected the bank's appeal, affirming the lower court's decision that since the bank only produced the two disputed notes, which showed evidence of being entered and then reversed (contrapassed) in the current account, the bank had lost its right of recourse against the endorsers due to this reversal, absent any specific agreement to the contrary.

Regeste Legislator

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articles 121 du Code de commerce, article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Bank v. Endorsers of Unpaid Promissory Notes: The bank argued that the notes were the final items in a revolving credit arrangement involving the discounting and renewal of similar notes, and that these final notes had not been re-credited or "contrapassed" to the client's account, making the endorsers liable. The Court of Cassation rejected the bank's appeal, affirming the lower court's decision that since the bank only produced the two disputed notes, which showed evidence of being entered and then reversed (contrapassed) in the current account, the bank had lost its right of recourse against the endorsers due to this reversal, absent any specific agreement to the contrary.

Mots-clés

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billet à ordre banque émettrice compte courant escompte créance contestée endosseur

Dispositions légales citées

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articles 121 du Code de commerce
codedecommerce
article 1134 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the final operative order resolving the appeal on its merits.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final operative order resolving the appeal on its merits.

Condamne la Société Générale et la Société Générale agence de Niort, envers les époux A... et les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the payment of costs and expenses following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la Société Générale, société anonyme, dont le siège est à Paris (9ème), ...,

2°) la Société Générale, agence de Niort, dont les bureaux sont ... (Deux-Sèvres),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile 2ème section), au profit :

1°) de M. Michel A...,

2°) de Mme B... épouse A...,

demeurant ensemble ... (Vendée),

3°) de M. Y..., Georges, Gaston Boutes,

4°) de Mme Z..., Gabrielle, Vesin épouse Boutes,

demeurant ensemble lieudit "Le Logis", à Nieul-sur-l'Autize (Vendée),

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société Générale et de la Société Générale agence de Niort, de Me Vuitton, avocat des époux A..., de Me Choucroy, avocat des époux X..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 novembre 1989), que la société BSC, titulaire d'un compte courant dans les livres de la Société Générale, a souscrit, à l'ordre de cette banque, deux billets à ordre, l'un de 1 000 000 francs, à échéance du 15 mars 1985, avalisé par les époux X... et par M. A..., l'autre de 400 000 francs, à échéance du 31 mars 1985, avalisé par Mme X... et par M. A... ; que ces billets n'ayant pas été payés, la Société Générale en a réclamé le montant aux avalistes ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé les jugements du 24 novembre 1987 et du 21 juin 1988 du tribunal de commerce en ce qu'ils avaient débouté la Société Générale de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, la banque explicitait qu'elle avait acordé un crédit à sa cliente, la société BSC, par le moyen de deux chaînes de billets à 1 000 000 francs et de 400 000 francs (pour chaque chaîne, un billet était d'abord escompté, puis débité à son échéance au compte de la cliente, date à laquelle un nouveau billet de même montant était recrédité, et ainsi de suite) et faisait valoir que les deux billets de 1 000 000 francs et de 400 000 francs dont elle demandait le paiement étaient les deux derniers de ces chaînes et qu'ils n'avaient pas été contrepassés, ainsi que l'établissaient les

"récapitulatifs périodiques" du compte de la cliente versés aux débats, de sorte que manque de base légale au regard des articles 121 du Code de commerce et 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui déclare que la banque ne prouve pas la réalité de ses explications, sans analyser le contenu desdits "récapitulatifs périodiques" ; alors, d'autre part, subsidiairement, que les "récapitulatifs périodiques" faisant apparaître que les deux dernières écritures du crédit correspondant à des "remises escompte" de "1 000 000 francs" et de "400 000 francs" avaient été passées respectivement les "15/01" et "12/03" sans débits ultérieurs de mêmes montants, ce qui démontrait que ces derniers effets n'avaient pas été contrepassés, dénature ces termes clairs et précis des "récapitulatifs périodiques", en violation de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient que les deux seuls effets détenus par la banque, aux échéances des 15 mars 1985 et 31 mars 1985, avaient été contrepassés ; et alors, enfin, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la banque, signifiées le 30 juin 1989, faisant valoir que les deux effets litigieux, impayés, n'avaient pas été contrepassés au compte courant mais isolés sur un compte "impayés et retour" ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les deux billets litigieux, lesquels étaient seuls produits, avaient fait l'objet d'une inscription en compte courant puis d'une contrepassation, ce qui rendait sans intérêt l'examen de "récapitulatifs périodiques" et inutile une réponse à l'allégation concernant l'inscription des effets sur un compte "impayés et retour", a décidé à bon droit que, faute de convention contraire, la banque avait, du fait de l'inscription du montant des billets au débit du compte courant, perdu la possibilité d'exercer son recours contre les avalistes ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la Société Générale et la Société Générale agence de Niort, envers les époux A... et les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.