Employer Appeal of Dismissed Claim Against Masonry Contractor
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party, an employer, appealed a decision that dismissed its claim against a masonry contractor, where the claim required assessing the allocation of responsibilities among various construction actors, potentially based on disputed expert reports. The appellate court, ruling in summary proceedings, reasoned that since the employer could not invoke the final completion guarantee, and the determination of liability was seriously contestable, especially given the challenges to the expert findings, the claim against the contractor was properly dismissed in the summary procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Employer Appeal of Dismissed Claim Against Masonry Contractor: The appellate court, ruling in summary proceedings, reasoned that since the employer could not invoke the final completion guarantee, and the determination of liability was seriously contestable, especially given the challenges to the expert findings, the claim against the contractor was properly dismissed in the summary procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Adour Etudes, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), rue du Canal R. Mendy X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1990 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :
1°/ de M. Vincent Y..., demeurant à Hasparren, Urt (Pyrénées-Atlantiques), villa La Bruyère,
2°/ de la société Comia-Fao, société anonyme, ayant son siège à Vitré (Ille-et-Vilaine), ...,
3°/ de la société Haramboure, société anonyme, ayant son siège à Auce Belus, Peyrehorade (Landes),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Adour Etudes, de Me Vincent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, saisie d'une demande formée contre M. Y..., entrepreneur de maçonnerie, par la société Adour Etudes, autre locateur d'ouvrage, la cour d'appel, qui, statuant en référé et sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes, un locateur d'ouvrage ne pouvant se prévaloir de la garantie de parfait achèvement, a relevé que cette demande impliquait l'examen de la répartition des responsabilités entre les divers intervenants à l'acte de construction, le cas échéant au vu des résultats des opérations d'expertise dont la validité même était contestée, a pu en déduire que l'obligation de M. Y... était sérieusement contestable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Adour Etudes, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre vingt douze.