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89-21411 Généré par l'IA

Cumulative vs. Individual Incapacity for Disability Pension

Numéro de cause 89-21411
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court overturned a lower court's decision which had awarded a worker a disability pension based on the cumulative effect of multiple workplace accidents, even though the incapacity resulting solely from the latest accident was below the 10% threshold requiring a pension. The high court reasoned that under the relevant social security articles, the rate of permanent incapacity must be fixed for each accident individually, and since the incapacity from the final accident alone was less than 10%, the worker was entitled only to a lump-sum indemnity, not a pension, irrespective of the total combined incapacity.

Regeste Legislator

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Cumulative vs. Individual Incapacity for Disability Pension: The high court reasoned that under the relevant social security articles, the rate of permanent incapacity must be fixed for each accident individually, and since the incapacity from the final accident alone was less than 10%, the worker was entitled only to a lump-sum indemnity, not a pension, irrespective of the total combined incapacity.

Mots-clés

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droit à la rente d'invalidité sécurité sociale des travailleurs durée de l'incapacité de travail prestation de l'assurance-invalidité révision de rente d'invalidité rente d'invalidité
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale

These articles were cited as the legal basis for finding that the Court of Appeal had violated the law by awarding a pension instead of a lump-sum indemnity for the last accident where the incapacity was below 10%.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers

This is the operative part of the decision, which quashes and annuls the lower court's judgment based on the violation of the cited Social Security Code articles.

Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision mandates the condemnation of costs against M. X. in favor of the opposing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire, MAN, rue René Viviani, Nantes (Loire-Atlantique),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1989 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), dans l'affaire opposant :

- M. Fernand X..., demeurant ..., Châteauneuf-sur-Sarthe (Maine-et-Loire), défendeur à la cassation,

à la Caisse primaire d'assurance maladie d'Angers, dont le siège est rue Louis Gain, Angers (Maine-et-Loire) ;

Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, susvisé, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;

Attendu que M. X... a été victime de plusieurs accidents du travail dont le dernier a entraîné une incapacité permanente inférieure à 10 % et le versement, par la caisse primaire d'assurance maladie, d'une indemnité en capital ; que pour accueillir le recours de l'intéressé et condamner l'organisme social au versement d'une rente, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que lorsque la réduction totale de la capacité professionnelle résultant de l'accident considéré et des accidents antérieurs était égale ou supérieure à 10 %, ce qui était le cas en l'espèce, l'indemnisation de l'incapacité correspondant au dernier accident devait se faire sous forme d'une rente calculée au minimum sur la base du taux de la réduction totale de capacité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que l'incapacité afférente au dernier accident était inférieure au taux de 10 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1989, entre les parties, par la cour

d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;