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89-20578 Généré par l'IA

Worker's Accident Indemnity vs. Pension Entitlement Based on Incapacity Rate

Numéro de cause 89-20578
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involves an individual who suffered multiple work accidents, with the final accident resulting in a permanent incapacity rate below 10%, for which a capital indemnity was paid, but who sought a disability pension (rente) instead. The appellate court erred by granting the pension based on the cumulative professional capacity reduction exceeding 10%, when the governing social security code mandated that a capital indemnity must be paid if the incapacity resulting from the last accident alone is less than 10%, irrespective of prior accidents. Consequently, the Court of Cassation quashed the appellate decision for violating the relevant articles of the Social Security Code.

Regeste Legislator

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L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, R. 434-1; Worker's Accident Indemnity vs. Pension Entitlement Based on Incapacity Rate: The appellate court erred by granting the pension based on the cumulative professional capacity reduction exceeding 10%, when the governing social security code mandated that a capital indemnity must be paid if the incapacity resulting from the last accident alone is less than 10%, irrespective of prior accidents. Consequently, the Court of Cassation quashed the appellate decision for violating the relevant articles of the Social Security Code.

Mots-clés

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rente d'invalidité de l'assurance-accidents sécurité sociale des travailleurs incapacité de travail droit à la rente priorité de la réadaptation quotité de rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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L. 434-1
Cited in the reasoning leading to the grounds for cassation based on the interpretation of compensation rules for successive work accidents.
L. 434-2, alinéa 4
Cited in the reasoning leading to the grounds for cassation based on the interpretation of compensation rules for successive work accidents.
R. 434-1
Cited in the reasoning leading to the grounds for cassation based on the interpretation of compensation rules for successive work accidents.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 434-1

Cited in the reasoning leading to the grounds for cassation based on the interpretation of compensation rules for successive work accidents.

L. 434-2, alinéa 4

Cited in the reasoning leading to the grounds for cassation based on the interpretation of compensation rules for successive work accidents.

R. 434-1

Cited in the reasoning leading to the grounds for cassation based on the interpretation of compensation rules for successive work accidents.

M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This part of the dispositive orders the payment of costs against M. X...

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire, MAN, domicilié ... (Loire-Atlantique),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1989 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), dans l'affaire opposant :

M. Christian X..., domicilié ... (Sarthe),

défendeur à la cassation ;

à

La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe, dont le siège est au Mans (Sarthe),

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, susvisé, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;

Attendu que M. X... été victime de plusieurs accidents du travail dont le dernier a entraîné une incapacité permanente inférieure à 10 % et le versement, par la caisse primaire d'assurance maladie, d'une indemnité en capital ; que pour accueillir le recours de l'intéressé et condamner l'organisme social au versement d'une rente, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que lorsque la réduction totale de la capacité professionnelle résultant de l'accident considéré et des accidents antérieurs était égale ou supérieure à 10 %, ce qui était le cas en l'espèce, l'indemnisation de l'incapacité correspondant au dernier accident devait se faire sous forme d'une rente calculée au minimum sur la base du taux de la réduction totale de capacité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que l'incapacité afférente au dernier accident était inférieure au taux de 10 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles

se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt douze.