Hunting Lease Termination Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns a dispute over the partial termination of a hunting lease agreement dated October 1, 1980, wherein one party sought to overturn a lower court decision. The higher court upheld the lower court's finding, reasoning that a necessary and non-deforming interpretation of the ambiguous terms of the agreement established that the parties only intended a partial termination of the lease. Furthermore, the court determined that the initial lease did not stipulate that providing a minimum hunting area to the lessee was an essential and determining condition, and the lessee had not expressed any reservations regarding the continuation of the hunting lease by the new owners.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Hunting Lease Termination Dispute: The higher court upheld the lower court's finding, reasoning that a necessary and non-deforming interpretation of the ambiguous terms of the agreement established that the parties only intended a partial termination of the lease. Furthermore, the court determined that the initial lease did not stipulate that providing a minimum hunting area to the lessee was an essential and determining condition, and the lessee had not expressed any reservations regarding the continuation of the hunting lease by the new owners.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative phrase denying the appeal on its merits.
This provision concerns the order for costs and enforcement fees following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ... à Gournay-sur-Marne (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit :
1°/ de M. Jean-Pierre Y...,
2°/ de Mme Nadine de Z..., épouse Y...,
demeurant ensemble ... à La Grande Motte (Hérault),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 avril 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire, rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Monnet, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de l'acte du 1er octobre 1980, souverainement retenu que les parties avaient entendu ne résilier que partiellement le bail, la cour d'appel, qui a défini l'objet de celui-ci, a légalement justifié sa décision en retenant que le bail initial ne stipulait pas que la mise à disposition du locataire d'une surface minimale de chasse était une condition essentielle et déterminante et que M. X... n'avait formulé aucune réserve quant à la poursuite du bail de chasse par les nouveaux propriétaires ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;