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89-21941 Généré par l'IA

Land Ownership Dispute Affirmation

Numéro de cause 89-21941
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant, challenging a lower court's ruling regarding ownership claims over specific parcels of land, failed to overturn the decision because the appellate court reasonably determined, based on the evidence presented, that the appellant did not prove title through either thirty years of possession or the existence of an alleged cadastral error, thereby legally justifying its judgment of rejection.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Land Ownership Dispute Affirmation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois avril mil neuf cent quatre vingt douze.

Mots-clés

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droit foncier confirmation de compétence interprétation de l'arrêt aggravation de la servitude objet du litige preuve de propriété

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order denying the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order denying the appeal.

Condamne Mme Y..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay court costs and execution fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X..., Jeanne, Marguerite Grolier, épouse Y..., demeurant à Saint-Amans (Lozère), Bertrezes,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1989 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de Mme Augustine A..., épouse Z..., demeurant à Saint-Amans (Lozère), Grenoulhac,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., de Me Capron, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'en retenant souverainement, sans dénaturer les attestations, que Mme Y... ne rapportait pas la preuve de son droit de propriété sur les parcelles qu'elle revendiquait, les pièces produites n'établissant ni sa possession trentenaire, ni la réalité de l'erreur cadastrale alléguée, la cour d'appel, qui n'a pas statué par un motif hypothétique ou dubitatif, et a répondu aux conclusions, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme Y..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois avril mil neuf cent quatre vingt douze.