Lease Recognition Dispute Without Fixed Rent
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of cassation reviewed an appeal concerning a dispute where an individual sued landowners seeking recognition of a farm lease agreement for land he had exploited, even though no rent was paid. The appellate court upheld the existence of the lease, reasoning that the absence of a fixed rent did not preclude a lease given that maximum and minimum rents are statutorily set, and the lack of payment was justified because the tenant allegedly held significant monetary claims against one of the landowners. The Supreme Court quashed this decision, finding that the appellate court failed to establish the essential element of the lease agreement—its onerous nature (the requirement of payment)—thereby lacking a legal basis for its ruling, and consequently referred the case back to a different appellate court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 411-1 du Code rural, aux dépens; Lease Recognition Dispute Without Fixed Rent: The appellate court upheld the existence of the lease, reasoning that the absence of a fixed rent did not preclude a lease given that maximum and minimum rents are statutorily set, and the lack of payment was justified because the tenant allegedly held significant monetary claims against one of the landowners. The Supreme Court quashed this decision, finding that the appellate court failed to establish the essential element of the lease agreement—its onerous nature (the requirement of payment)—thereby lacking a legal basis for its ruling, and consequently referred the case back to a different appellate court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision because it failed to establish the onerous nature of the land transfer, a requirement under this article.
The losing party (M. B...) was ordered to pay the costs of the cassation proceedings.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André A... et Mme André A..., son épouse, demeurant ensemble "Chez Lucas", Léoville, Jonzac (Charente-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1990 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude B..., demeurant "Chez Lucas", Léoville, Jonzac (Charente-Maritime),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., F..., G..., E..., X..., Y..., C... Z..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat des époux A..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. B..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-1 du Code rural ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 juin 1990), que M. B..., qui a exploité des terres appartenant aux époux A..., d'abord avec eux, de 1975 à 1982, puis seul, à partir de 1982, a assigné ceux-ci en reconnaissance de l'existence d'un bail à ferme ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le fait qu'aucun loyer n'ait été fixé ne saurait exclure l'existence d'un contrat de bail à ferme puisque les maxima et les minima des loyers sont fixés réglementairement et résultent de l'application des arrêtés préfectoraux et que si aucun loyer n'a été versé par M. B..., cette circonstance vient du fait qu'il est créancier d'importantes sommes vis-à-vis de M. A... ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs d'où ne ressort pas le caractère onéreux de la mise à disposition des terres, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. B..., envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre vingt douze.