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89-18816 Généré par l'IA

Insurer's Subrogation Claim Against Contractor Upheld by Supreme Court

Numéro de cause 89-18816
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An insurer, having indemnified its policyholder following a hotel fire, sought subrogatory recourse against the contractor deemed responsible for the damage and the contractor's own insurer; the appellate court upheld the claim for reimbursement covering various damages, including indirect losses and expert fees. The Supreme Court dismissed the appeal because the arguments raised in the appeal sought only to challenge the appellate court's sovereign assessment of the existence and extent of the documented prejudice suffered by the policyholder.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Insurer's Subrogation Claim Against Contractor Upheld by Supreme Court: The Supreme Court dismissed the appeal because the arguments raised in the appeal sought only to challenge the appellate court's sovereign assessment of the existence and extent of the documented prejudice suffered by the policyholder.

Mots-clés

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subrogation de l'assureur preneur d'assurance calcul des dommages-intérêts dégâts d'incendie entrepreneur réassurance

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal (rejet/dismissal).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal (rejet/dismissal).

Condamne M. X... et la Mutuelle assurance artisanale de France, envers la compagnie Via assurances IARD Nord et Monde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order mandates the condemnation of the appellants to pay costs and execution fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Gabriel X..., entrepreneur de chauffage central, sanitaire, zinguerie, demeurant ... (Puy-de-Dôme),

2°/ La Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est à Chaban de Chauray, Niort (Deux-Sèvres),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1989 par la cour d'appel de Riom (2e chambre), au profit de la compagnie Via assurances IARD Nord et Monde, dont le siège est ... (9e),

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X... et de la Mutuelle assurance artisanale de France, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie Via assurances IARD Nord et Monde, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses trois branches, le second en ses deux branches, tels quénoncés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'ayant indemnisé son assurée, la société Gorse et Ollard, des conséquences de l'incendie survenu dans son hôtel, la compagnie Via assurances IARD Nord et Monde a exercé un recours subrogatoire contre M. X..., déclaré responsable du sinistre, et l'assureur de celui-ci, la Mutuelle assurance artisanale de France ; que l'arrêt attaqué (Riom, 18 mai 1989) a accueilli cette demande de remboursement relative à différents chefs de dommage ;

Attendu que les deux moyens du pourvoi ne tendent en leurs diverses branches qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé démontrées l'existence et l'étendue du préjudice subi par la société Gorse et Ollard au titre des pertes indirectes et des honoraires d'experts et dont celle-ci avait obtenu réparation par son propre assureur ; qu'ils ne peuvent donc être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et la Mutuelle assurance artisanale de France, envers la compagnie Via assurances IARD Nord et Monde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt douze.