Real Estate Commission Agreement and Intermediary Licensing Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court of Cassation considered an appeal concerning a real estate transaction where an individual was promised remuneration by a property management company for facilitating a sale, securing a building permit, and resolving eviction issues, with the payment being conditional upon these achievements. The Court of Appeal had ordered a provisional payment, finding no serious dispute over the debt, while noting the individual's commercial registration covered various real estate activities but did not explicitly establish them as a licensed real estate agent. The Supreme Court quashed the appellate decision, reasoning that because the individual's activities fell under the purview of the 1970 law governing real estate intermediaries, their remuneration agreement was subject to that law's requirement for a specific mandate detailing compensation terms, which had been violated by the lower court's ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1er et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, 809 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Real Estate Commission Agreement and Intermediary Licensing Requirements: The Court of Appeal had ordered a provisional payment, finding no serious dispute over the debt, while noting the individual's commercial registration covered various real estate activities but did not explicitly establish them as a licensed real estate agent. The Supreme Court quashed the appellate decision, reasoning that because the individual's activities fell under the purview of the 1970 law governing real estate intermediaries, their remuneration agreement was subject to that law's requirement for a specific mandate detailing compensation terms, which had been violated by the lower court's ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision for violating these articles regarding the activities subject to the law on real estate agents (which required a specific mandate).
This procedural article was cited alongside the substantive law but does not appear to be the direct basis for the final orders concerning the merits or procedure, other than being part of the legal context discussed before the cassation.
This provision determined the composition of the court bench for the public hearing.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Les Hauts de Gattamua, représentée par sa gérante, la société Progebat, dont le siège social est sis Les Collines de Marseilleveyre, bâtiment C, ... (8e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e Chambre civile), au profit de M. Joseph X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la SCI Les Hauts de Gattamua, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 1er et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 809 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les dispositions de la loi s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives à l'achat, la vente, l'échange, la location ou sous-location en nu ou meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis ; Attendu que la société Progebat, ès qualités de gérante de la SCI Les Hauts de Gattamua, a, le 27 mai 1988, accepté de rémunérer M.
X... dans une opération immobilière qu'il lui avait présentée dans la mesure où la vente serait effectivement conclue et dans celle où le permis de construire serait déposé et obtenu et les problèmes d'éviction réglés ; que la société reconnaît que les diligences ont été accomplies ; que le tribunal de commerce, comme la cour d'appel, ont décidé que la rémunération était due, la créance ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ;
Attendu que pour condamner la société civile immobilière Les Hauts de Gattamua à verser à M. X..., à titre de provision, la somme de 100 000 francs, montant de sa rémunération complémentaire, la cour d'appel a énoncé qu'il était immatriculé au registre du commerce pour l'activité suivante "tant pour son compte qu'en sous-traitance, toutes prestations de services relatives à la construction, promotion, commercialisation et l'étude de marchés et à toutes questions immobilières, marchand de biens", ce qui n'établissait pas qu'il exerçait en fait la profession d'agent immobilier ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'activité de M. X... était soumise aux dispositions de la loi précitée et exigeait, en conséquence, la délivrance
d'un mandat lui précisant les conditions de sa rémunération, la cour d'appel a violé ladite loi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X..., envers la SCI Les Hauts de Gattamua, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mai mil neuf cent quatre vingt douze.