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88-40694 Généré par l'IA

Employee v. Rural District (Administrative Jurisdiction over Public Service Employment)

Numéro de cause 88-40694
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee, terminated by a rural district employing him first as a temporary laborer and then as an auxiliary professional worker, sought payment for unemployment benefits from the former employer in the labor courts, arguing his employment was precarious and concerned subordinate tasks. The appellate court declared the judicial courts incompetent to rule on the matter, a decision the employee challenged by asserting his role did not constitute that of a public agent under the relevant jurisdictional statutes, or alternatively, that his subordinate tasks in executing the public service should have led to a finding of judicial competence. The Supreme Court upheld the appellate court's decision, reasoning that because the employee's work, which included road maintenance, demonstrably involved his direct participation in the public service administered by the employing entity for the collective interest of several communes (regarding sanitation, development, and infrastructure), the lower court correctly determined that the administrative jurisdiction was competent.

Regeste Legislator

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article L. 351-16 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employee v. Rural District (Administrative Jurisdiction over Public Service Employment): The appellate court declared the judicial courts incompetent to rule on the matter, a decision the employee challenged by asserting his role did not constitute that of a public agent under the relevant jurisdictional statutes, or alternatively, that his subordinate tasks in executing the public service should have led to a finding of judicial competence. The Supreme Court upheld the appellate court's decision, reasoning that because the employee's work, which included road maintenance, demonstrably involved his direct participation in the public service administered by the employing entity for the collective interest of several communes (regarding sanitation, development, and infrastructure), the lower court correctly determined that the administrative jurisdiction was competent.

Mots-clés

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emplois dans l'administration publique travaux publics contributions d'entretien compétences juridictionnelles indemnité de chômage travail auxiliaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René A..., demeurant place de Verdun à Sery-les-Mezières (Aisne),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1987 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit du président du District rural de la Vallée de l'Oise à Mezières-Sur-Oise (Aisne),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. D..., M. H..., M. J..., M. B..., M. F..., Mme G..., M. Z..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mme Y..., Mlle I..., M. C..., M. Choppin E... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Ravanel, avocat de M. A..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 15 décembre 1987), qu'à la suite de son licenciement par le District rural de la Vallée de L'Oise qui l'avait employé d'abord en qualité de manoeuvre temporaire puis, à compter du 1er septembre 1982, en qualité d'aide ouvrier professionnel auxiliaire à temps complet, M. A... a, après son licenciement, saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement par son ancien employeur des allocations de chômage pour la période du 1er mai 1983 au 21 janvier 1985, en application de l'article L. 351-16 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour se prononcer sur sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que les conditions dans lesquelles il avait été recruté ne pouvaient caractériser la qualité d'agent public de M. A... et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; et alors, d'autre part, qu'ayant constaté que l'emploi de M. A... était "précaire et correspond (ait) aux besoins du moment de l'organisme" et que les tâches mêmes qui l'associaient à l'exécution du service public n'avaient qu'un caractère subalterne, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient et a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il résultait des attestations de l'ensemble des maires des communes intéressées que

les travaux confiés à M. A..., et notamment ceux de voirie, faisaient directement participer celui-ci à l'éxécution du service public assuré par l'établissement qui l'employait et qui avait pour mission l'étude et la gestion des services de plusieurs communes présentant un intérêt collectif en ce qui concerne l'assainissement et l'aménagement de la Vallée de l'Oise, la voirie et les réseaux divers ainsi que les problèmes scolaires ; Qu'en l'état de ces seuls motifs la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;