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91-40683 Généré par l'IA

Employer Appeal Regarding Justification for Dismissal Based on Theft

Numéro de cause 91-40683
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a ruling that determined a seasonal pastry chef's dismissal for serious misconduct, based on the theft of skis, was not justified by serious fault. The employer argued the appellate court misinterpreted the facts by disconnecting the theft from the employment contract and failing to verify the proper communication of the criminal file used by the lower court. The high court dismissed the appeal, holding that misinterpretation of facts is not grounds for cassation, and further, in labor proceedings which are oral, documents relied upon by the judges are presumed to have been discussed by both parties.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employer Appeal Regarding Justification for Dismissal Based on Theft: The employer argued the appellate court misinterpreted the facts by disconnecting the theft from the employment contract and failing to verify the proper communication of the criminal file used by the lower court. The high court dismissed the appeal, holding that misinterpretation of facts is not grounds for cassation, and further, in labor proceedings which are oral, documents relied upon by the judges are presumed to have been discussed by both parties.

Mots-clés

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licenciement pour vol contrats de travail motifs valables motifs de cassation manquements graves activité saisonnière

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal (the rejection of the appeal).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal (the rejection of the appeal).

Condamne la société Le Petit Traiteur, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the imposition of costs following the decision on the merits.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Le Petit Traiteur, dont le siège est à Val-Thorens (Haute-Savoie), Hameau du Péclet,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1990 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de M. Laurent X..., demeurant ... à Garons (Gard),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 15 octobre 1990) et la procédure, que M. X..., engagé par contrat saisonnier du 1er décembre 1986 au 30 avril 1987 par la société Le Petit Traiteur, en qualité de pâtissier, a été licencié pour faute grave par lettre du 11 février 1987 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une faute grave, alors que, d'une part, la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause en estimant que le vol de skis reproché au salarié n'était pas lié à l'exécution du contrat de travail et n'a pris en considération à cet effet qu'un seul procès-verbal de gendarmerie ; alors que, d'autre part, l'arrêt n'a pas vérifié si le conseil de prud'hommes avait régulièrement communiqué à l'employeur le dossier pénal sur lequel il s'est appuyé pour fonder sa décision ;

Mais attendu, d'une part, que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;

Attendu, d'autre part, que la procédure en matière prud'homale étant orale, les pièces sur lesquelles les juges du fond ont fondé leur décision sont présumées avoir été soumises à la libre discussion des parties ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Le Petit Traiteur, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mars mil neuf cent quatre vingt douze.