Trainer Wage Dispute Affirmed by Res Judicata
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a ruling ordering them to pay back wages and indemnities to a former employee hired as a racehorse trainer, arguing that the employment contract was simulated, evidenced by a letter sent to race officials stating the trainer was selected privately to allow him to obtain a necessary license, and that the existence of a cohabitation relationship negated the required subordination for an employment contract. The Court of Cassation rejected the appeal because a prior, irrevocable appellate court decision had already definitively established the existence of an employment contract between the parties, rendering the issue res judicata under the relevant procedural code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 95 du nouveau Code de procédure civile, article 72 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Trainer Wage Dispute Affirmed by Res Judicata: The Court of Cassation rejected the appeal because a prior, irrevocable appellate court decision had already definitively established the existence of an employment contract between the parties, rendering the issue res judicata under the relevant procedural code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for upholding the finding that the issue of the employment contract was already settled by a prior irrevocable decision (res judicata).
This provision was cited by the appellant in support of their argument regarding the preclusion of invoking the simulation argument later, which the Court of Cassation reviewed.
This provision dictated the composition of the chamber that heard the case.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Odile Z..., demeurant ... (Morbihan),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1988 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant chez M. A... "les Ribottières" à Bazouges-Sur-Loir (Sarthe),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Boubli, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle Z..., reproche à l'arrêt attaqué (Angers, 29 novembre 1988) de l'avoir condamnée à payer à M. Y..., qu'elle avait employé en qualité
d'entraîneur de chevaux de course en 1984 et 1985, diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités alors, selon le moyen, que dans ses conclusions devant la cour d'appel, Mlle Z... avait invoqué la simulation du contrat de travail, résultant uniquement d'une lettre qu'elle avait adressée aux commissaires des courses de la société des Steeples Chase de France où elle leur indiquait qu'elle avait choisi M. X... comme entraîneur particulier de ses chevaux, de manière à lui permettre d'obtenir une licence d'entraîneur qu'il n'avait pas ; qu'elle avait aussi soutenu que ses relations de concubinage, prouvées par l'aveu judiciaire de M. X..., supprimaient tout lien de subordination, élément indispensable à l'existence d'un contrat de travail ; que l'arrêt ne pouvait écarter ce moyen de fond péremptoire, au motif que Mlle Z... ne pouvait plus l'invoquer, parce qu'elle l'avait tu lors de la discussion sur la compétence qui avait conduit la cour d'appel dans un précédent arrêt à retenir l'existence d'un contrat de travail, sans violer l'article 72 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que par arrêt du 12 juin 1980 devenu irrévocable elle avait retenu que M. X... avait été lié à Mlle Z... par un contrat de travail ; que cette décision ayant en application de l'article 95 du nouveau Code de procédure civile autorité de chose jugée, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mlle Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars
mil neuf cent quatre vingt douze.