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91-40583 Généré par l'IA

Employee Dismissal Over Missed Opening Time with Conflicting Medical Leave

Numéro de cause 91-40583
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, engaged as a workshop manager, was dismissed for gross misconduct after failing to open the shop at 8:00 AM on February 17, 1989, despite being seen passing the location twice around 9:40 AM, causing workers to wait over an hour, although he had submitted a 15-day medical leave certificate dated February 15, 1989, the day prior. The Court of Cassation quashed the appellate court's decision affirming the dismissal because, by validating the medical justification for the work stoppage, the appellate court failed to sufficiently establish the requisite elements of gross misconduct under the Labor Code.

Regeste Legislator

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articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Employee Dismissal Over Missed Opening Time with Conflicting Medical Leave: The Court of Cassation quashed the appellate court's decision affirming the dismissal because, by validating the medical justification for the work stoppage, the appellate court failed to sufficiently establish the requisite elements of gross misconduct under the Labor Code.

Mots-clés

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durée et horaire de travail congé tardif violation d'obligations contractuelles de travail réquisition des travailleurs suppression d'emploi congé de maladie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail

These articles constitute the main legal ground on which the Court of Cassation based its decision to quash the lower court's ruling regarding the finding of gross misconduct.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This article concerns the composition of the chamber that rendered the public hearing decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s S/91-40.583 et H/91-41.885 formés par M. Joseph X..., demeurant ..., à Saint-Martin le Vinoux (Isère),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1990 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Dabertrand Moto-Cycles, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu la connexité, joint les pourvois n°s S/91-40.583 et H/91-41.885 ;

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. X..., engagé par la société Dabertrand Moto-Cycles en qualité de chef d'atelier à compter du 1er septembre 1979, a été licencié pour faute grave par lettre du 16 février 1989 ;

Attendu que, pour juger que le salarié avait commis une faute grave, l'arrêt attaqué a énoncé que M. X... n'avait adressé que le 17 février 1989 à son emloyeur un arrêt de maladie de 15 jours daté du 15 février 1989 et n'avait pas assuré l'ouverture du magasin à 8 heures ce même jour alors qu'il était passé devant le magasin à moto, à deux reprises, vers 9h40, sans s'arrêter laissant attendre les ouvriers plus d'une heure devant les portes, alors qu'il s'était lui-même affranchi des heures de sortie pour des besoins personnels ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que le salarié justifiait médicalement son arrêt de travail, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute grave ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société Dabertrand Moto-Cycles, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et

prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze.