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90-18035 Généré par l'IA

Appeal Dismissed Regarding Vehicle Availability and Transfer Dispute

Numéro de cause 90-18035
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appeal concerned a dispute where the lower court determined a vehicle was available to the appellant on a specific date, implicitly addressing their arguments, and where an appellate argument regarding the vehicle's transfer as partial payment contradicted the parties' own submissions in the lower court proceedings, rendering that part of the appeal inadmissible; consequently, the Court of Cassation rejected the appeal in its entirety.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appeal Dismissed Regarding Vehicle Availability and Transfer Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre vingt douze.

Mots-clés

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transfert devenu sans objet vente de véhicule automobile confiscation du véhicule automobile genre de véhicule objet du litige recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal (the dismissal of the appeal).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal (the dismissal of the appeal).

Condamne les consorts X... et Y..., envers la société Michigan motors, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellants to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Mme Daurette X..., demeurant 77, corniche Bellevue, bâtiment A13 à Nice (Alpes-Maritimes),

2°) M. Alphonse Y..., demeurant 77, corniche Bellevue, à Nice (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un jugement rendu le 29 septembre 1989 par le tribunal de commerce de Nice, au profit la société anonyme Michigan Motors, dont le siège est ...Armée des Alpes à Nice (Alpes-Maritimes),

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des consorts X... et Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'une part, que le tribunal qui a relevé, que Mme X... avait été avertie que son véhicule était à sa disposition le 24 juillet 1987 a ainsi implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions invoquées ;

Attendu d'autre part, que dans leurs conclusions les parties avaient indiqué que le véhicule de marque Fiat 500 avait été remis au concessionnaire en paiement d'une partie du prix ; que le moyen pris en sa seconde branche qui est contraire à ces conclusions est irrecevable ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les consorts X... et Y..., envers la société Michigan motors, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre vingt douze.