Legislator Jurisprudence & Législation
90-17586 Généré par l'IA

Debt Acknowledgment and Subsequent Checks: Appeal Rejected

Numéro de cause 90-17586
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal seeking to overturn a judgment where the lower court had found a debt claim founded based on evidence presented by the claimants, specifically a signed acknowledgment of debt for 10,000 francs plus 2,500 francs dated February 13, 1979, and two subsequent checks for 10,000 francs each issued in 1981 and 1983 to the order of one of the original creditors. The appellate court's determination that the claim was sufficiently substantiated by these documents was deemed a correct verification of the facts, leading the high court to conclude that the sole ground of appeal lacked merit.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Debt Acknowledgment and Subsequent Checks: Appeal Rejected: The appellate court's determination that the claim was sufficiently substantiated by these documents was deemed a correct verification of the facts, leading the high court to conclude that the sole ground of appeal lacked merit.

Mots-clés

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reconnaissance de dette motifs de cassation opposition au commandement de payer qualité pour recourir révision d'une décision défaut de preuve de solvabilité

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order, rejecting the appeal.

Condamne les époux A..., envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the losing parties to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Jean-Marie A...,

2°) Mme Jacqueline Y... épouse A...,

demeurant ensemble ... à Saint-Gilles (Gard),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1990 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de :

1°) Mme Carmen X... veuve Z..., demeurant ... à Saint-Gilles (Gard),

2°) M. Jean-Pierre Z..., demeurant rue de la maison Romane à Saint-Gilles (Gard),

3°) M. René Z..., demeurant ... à Saint-Gilles (Gard),

4°) M. Henri Z..., demeurant rue de la Révolution à Saint-Gilles (Gard),

5°) M. Jean-Louis Z..., demeurant à Gallician (Gard), Vauvert,

6°) M. Joël Z..., demeurant rue du Cavalet à Saint-Gilles (Gard),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que par motifs adoptés, la cour d'appel a énoncé que les demandeurs produisaient une reconnaissance de dette de 10 000 francs plus 2 500 francs en date du 13 février 1979, signée par M. A..., deux chèques de 10 000 francs chacun émis les 24 février 1981 et 3 août 1983 sur le compte crédit Lyonnais de M. ou Mme A... JeanMarie à l'ordre de Louis Z..., et qu'en l'état, la demande paraissait fondée ; qu'elle en a ainsi nécessairement vérifié le bien-fondé ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les époux A..., envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mai mil neuf cent quatre vingt douze.