Spousal Donation Voided by Divorce
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a decision that ruled a spousal donation made in 1980 became void following the couple's divorce in 1986. The appellate court, acting within its sovereign power to interpret facts, found that the original intent of the donor was solely to benefit the recipient in her capacity as surviving spouse, meaning the condition for the gift was not met after the divorce, thus rendering the liberality caducous and making the relevant Civil Code provision inapplicable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 267-1 du Code civil, l'article 267-1 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Spousal Donation Voided by Divorce: The appellate court, acting within its sovereign power to interpret facts, found that the original intent of the donor was solely to benefit the recipient in her capacity as surviving spouse, meaning the condition for the gift was not met after the divorce, thus rendering the liberality caducous and making the relevant Civil Code provision inapplicable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court states that this article was not applicable following the finding that the donation became void due to divorce, indicating it was the substantive point being resolved regarding the donation's effect.
This is the core order resolving the appeal.
This provision dictates the allocation of legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Josette X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1991 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de M. Philippe Y...,
défendeur à la cassation ;
En présence de :
1°/ Mlle Chystelle Y...,
2°/ M. Jean-Christophe Y...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Lemontey, Gélineau-larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Sait-Affrique, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Philippe Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que les juges du fond (Chambéry, 28 mai 1991) ont estimé, par interprétation des énonciations de l'acte de donation entre époux du 14 mars 1980, que Jean Y... avait seulement eu l'intention de gratifier Mme X..., en sa qualité d'épouse, pour le cas où elle lui survivrait, de sorte que, par suite du divorce prononcé le 25 septembre 1986, elle ne pouvait plus prétendre au titre de donataire ; qu'ils en ont justement déduit, l'article 267-1 du Code civil n'étant dès lors pas applicable en la cause, que la libéralité litigieuse était devenue caduque ; que le moyen ne peut donc être accueili en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;