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90-17148 Généré par l'IA

Guarantor Liability Under Multiple Separate Commitments

Numéro de cause 90-17148
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved guarantors who jointly and severally bound themselves to a bank for the debt of a company, with each commitment limited to 100,000 francs, leading to a total guarantee of 300,000 francs divided among the three guarantors. When the company defaulted, the guarantors argued their liability was jointly limited to 100,000 francs total, but the appellate court held each guarantor liable for 100,000 francs separately, for a total of 200,000 francs based on three separate acts of commitment, each for 100,000 francs, interpreting the added solidarity clause as applying to the commitments of the other guarantors. The highest court rejected the appeal, affirming that the appellate court correctly found that the distinct, separate commitments of 100,000 francs each established a total guarantee of 200,000 francs, which did not exceed the limits contracted by the individual guarantors.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Guarantor Liability Under Multiple Separate Commitments: When the company defaulted, the guarantors argued their liability was jointly limited to 100,000 francs total, but the appellate court held each guarantor liable for 100,000 francs separately, for a total of 200,000 francs based on three separate acts of commitment, each for 100,000 francs, interpreting the added solidarity clause as applying to the commitments of the other guarantors. The highest court rejected the appeal, affirming that the appellate court correctly found that the distinct, separate commitments of 100,000 francs each established a total guarantee of 200,000 francs, which did not exceed the limits contracted by the individual guarantors.

Mots-clés

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responsabilité de la caution promesse de porte-fort responsabilité limitée cautionnement solidaire clause de solidarité concours de responsabilités

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne les consorts X..., envers la Banque populaire du Quercy et de l'Agenais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellants to pay the costs of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Mme Monique, Marie X..., née Y..., demeurant ... (Lot-et-Garonne),

2°) M. Jean-Dominique X..., demeurant ... (Lot-et-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1990 par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre), au profit de la Banque populaire du Quercy et de l'Agenais, dont le siège est Camp La Courbisie, avenue Maryse Bastié à Cahors (Lot),

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lescure, conseiller, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des consorts X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Banque populaire du Quercy et de l'Agenais, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par actes sous seing privé du 7 décembre 1976, Mme Monique X..., M. Roger X... et M. Jean-Dominique X... se sont portés "personnellement caution solidaire, au profit de la Banque populaire du Quercy et de l'Agenais, du paiement ou du remboursement de toute somme que peut ou pourra devoir" à cette banque la Société anonyme pour les garages internationaux (SAGAI) "à concurrence de 100 000 francs", chacun solidairement avec les deux autres ; que la société SAGAI ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a réclamé aux cautions solidaires l'exécution respective de chacun de leurs engagements pour la somme totale de 300 000 francs, réduite à 200 000 francs en cours de procédure, après abandon des poursuites contre les héritiers de l'une des cautions ; que l'arrêt attaqué (Agen, 24 avril 1990) a condamné Mme X... et M. Jean-Dominique X... à payer à la banque la somme de 100 000 francs, chacun, et ce, avec solidarité ;

Attendu que les consorts X... font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'a pas été répondu à leurs conclusions d'appel faisant valoir que l'engagement de chacune des cautions, bien que souscrit par acte séparé, était solidaire entre les trois cautions pour un montant limité à 100 000 francs ; et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué, des constatations duquel il

ressort que les trois cautions n'étaient pas des tiers les unes par rapport aux autres puisqu'elles s'étaient engagées solidairement entre elles, de sorte que leur engagement solidaire, formellement limité à la somme de 100 000 francs, ne pouvait être porté au-delà

des limites dans lesquelles il avait été contracté, a violé les articles 1134 et 2015 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, retenu que les cautions avaient pris, chacune, un engagement distinct envers la banque par des actes séparés portant, chacun, sur la somme de 100 000 francs, de sorte que cette banque se trouvait garantie au total à hauteur de 200 000 francs et que la mention rajoutée de solidarité avec les autres cautions devait s'entendre comme une solidarité avec les engagements de celles-ci ; que, répondant ainsi en les écartant aux conclusions invoquées, elle a, sans dénaturation et sans étendre les engagements des cautions au-delà des limites dans lesquelles ils avaient été contractés, justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X..., envers la Banque populaire du Quercy et de l'Agenais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mai mil neuf cent quatre vingt douze.