Car Dealership v. Employee Compensation for Untaken Sick Leave
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer, a car dealership, appealed a decision that ordered it to pay compensation for untaken annual paid leave to an employee who was on sick leave due to a work accident from February 1985 to May 1986, followed by a relapse and subsequent dismissal for incapacity in September 1986, claiming the employee could not claim such compensation if they had worked and been paid during the period when the leave should have been taken. The Court of Cassation rejected the appeal, finding the argument inadmissible because the employer failed to demonstrate in the lower court proceedings that the employee had actually worked and received wages during the relevant leave periods, thus rendering the claim novel and mixed fact and law on appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Car Dealership v. Employee Compensation for Untaken Sick Leave: The Court of Cassation rejected the appeal, finding the argument inadmissible because the employer failed to demonstrate in the lower court proceedings that the employee had actually worked and received wages during the relevant leave periods, thus rendering the claim novel and mixed fact and law on appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order, rejecting the appeal.
This provision deals with the costs imposed following the final rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'exploitation des Etablissements Bernard frères, concessionaire Renault, dont le siège social est zone industrielle de la Gare, Bas-en-Basset (Haute-Loire),
en cassation d'un jugement rendu le 6 janvier 1988 par le conseil de prud'hommes de Puy-en-Velay (section commerce), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant au Garay de la Croix, Monistrol-sur-Loire (Haute-Loire),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, Mme Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Dupieux, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de la société d'exploitation des Etablissements Bernard frères, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Puy-en-Velay, 6 janvier 1988), que M. X..., engagé le 1er juillet 1978 par la société Bernard frères, en qualité de monteur en matériel agricole, a été en arrêt de travail du 20 février 1985 au 12 mai 1986 par suite d'un accident du travail ; qu'après une période de reprise du travail du 13 au 27 mai 1986, suivie d'une rechute, il a, le 16 septembre 1986, été licencié pour inaptitude ;
Attendu qu'il est fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir condamné la société au paiement d'une indemnité de congés payés pour les années 1984 à 1986, alors, selon le moyen, que le salarié qui n'a pas pris son congé annuel payé et a travaillé au service de son employeur, ne peut réclamer une indemnité compensatrice de congé payé qui s'ajouterait à son salaire, de sorte que le jugement qui a condamné l'employeur à payer des indemnités de congés payés pour des années antérieures à celle du licenciement et au seul motif que ses congés n'avaient pas été entièrement pris, manque de base légale au regard des articles L. 223-11 et L. 223-14 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni du jugement que la société ait soutenu devant le conseil de prud'hommes que le salarié avait travaillé et perçu un salaire pendant la période au cours de laquelle les congés payés devaient être pris ; que le moyen est donc nouveau et, partant, irrecevable comme étant mélangé de fait et de droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société d'exploitation des Etablissements Bernard frères, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;