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90-13705 Généré par l'IA

Seller's Appeal Dismissed Due to Contradictory Position on Industry Standard Applicability

Numéro de cause 90-13705
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company sued for payment of goods called its buyer into warranty, arguing that the buyer had rejected the goods due to non-conformity based on an industry standard (Afnor norm). The company appealed the lower court's decision to dismiss its warranty claim, asserting that the norm defined the required quality of the goods and was opposable to the sub-acquirer, and further claiming the lower court misinterpreted the expert report which found the norm applicable to all contractual relationships. The Supreme Court rejected the appeal because the appealing company itself had conceded in the lower court that the Afnor norm could not be imposed on the buyer due to the precision work required for the goods, rendering the ground for appeal contradictory to the arguments previously made before the trial judges.

Regeste Legislator

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article 1641 du Code civil, article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Seller's Appeal Dismissed Due to Contradictory Position on Industry Standard Applicability: The company appealed the lower court's decision to dismiss its warranty claim, asserting that the norm defined the required quality of the goods and was opposable to the sub-acquirer, and further claiming the lower court misinterpreted the expert report which found the norm applicable to all contractual relationships. The Supreme Court rejected the appeal because the appealing company itself had conceded in the lower court that the Afnor norm could not be imposed on the buyer due to the precision work required for the goods, rendering the ground for appeal contradictory to the arguments previously made before the trial judges.

Mots-clés

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acheteur garantie du vendeur différend commercial défaut de la chose pratiques commerciales trompeuses adjudication aux enchères

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order of the final judgment, rejecting the appeal.

Condamne la société Megnin-Bernard, envers la Société mosellane de vente de fers, Entreprise Gans et la société Soferba industrie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay costs and enforcement expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Megnin-Bernard, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1990 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit de :

1°/ La Société mosellane de vente de fers, Entreprise Gans, société anonyme dont le siège social est ...,

2°/ La société Soferba industrie, société anonyme dont le siège social est 76, Grand'rue à Bavilliers (Territoire de Belfort),

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Megnin-Bernard, de Me Roger, avocat de la Société mosellane de vente de fers, Entreprise Gans, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Soferba industrie, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 4 janvier 1990), que la société Megnin-Bernard (société Megnin), qui a été assignée en paiement de marchandises qu'elle a achetées à la Société mosellane de vente de fers, Entreprise Gans (société MVF), a appelé en garantie son propre acheteur, la société Soferba industrie (société Soferba), laquelle avait refusé la livraison de cette marchandise en invoquant sa non-conformité ;

Attendu que la société Megnin fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son appel en garantie, au motif que la norme Afnor était inopposable à la société Soferba, alors, selon le pourvoi que, d'une part, une norme Afnor décrit la qualité que doit receler une marchandise, quelles que soient les parties au contrat de vente ; qu'elle est une règle normative opposable au sous-acquéreur ; que, dès lors, l'appel en garantie du revendeur contre le sous-acquéreur est bien fondé et qu'en déniant tout fondement à cet appel, l'arrêt attaqué se trouve entaché d'une violation de l'article 1641 du Code civil ; et alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué est entièrement fondé sur le rapport d'expertise judiciaire qui conclut avec clarté et précision que la norme Afnor n° 46.402 est applicable à tous les rapports contractuels liant les parties ; que cette opposabilité de ladite norme Afnor au sous-acquéreur n'a pas été contestée par ce dernier au cours des opérations d'expertise ; que, par

conséquent, l'arrêt attaqué se trouve entaché d'une dénaturation du rapport d'expertise et donc d'une violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, la société Megnin a

reconnu qu'en raison du travail de précision que la société Soferba devait réaliser avec la marchandise, la norme Afnor ne pouvait s'imposer à celle-ci ; que le moyen, qui contredit l'argumentation soutenue devant les juges du fond, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Megnin-Bernard, envers la Société mosellane de vente de fers, Entreprise Gans et la société Soferba industrie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre vingt douze.