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90-13424 Généré par l'IA

Seller Liability for Failure to Provide Contractual Equipment

Numéro de cause 90-13424
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case concerns a dispute where a seller of a show failed to provide the required tent on the scheduled date, leading the purchaser to sue for damages after the show was canceled. The seller appealed the lower court's decision ordering damages, arguing that the purchaser, who arranged the tent supplier, was responsible for communicating any issues and that the seller was later released from the obligation because the purchaser changed suppliers. The high court rejected the appeal, affirming that the lower court correctly found the seller liable because, despite being informed of difficulties regarding the tent rental and receiving a formal notice two days before the performance, the seller failed to provide the tent as contractually obligated.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Seller Liability for Failure to Provide Contractual Equipment: The seller appealed the lower court's decision ordering damages, arguing that the purchaser, who arranged the tent supplier, was responsible for communicating any issues and that the seller was later released from the obligation because the purchaser changed suppliers. The high court rejected the appeal, affirming that the lower court correctly found the seller liable because, despite being informed of difficulties regarding the tent rental and receiving a formal notice two days before the performance, the seller failed to provide the tent as contractually obligated.

Mots-clés

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responsabilité contractuelle vendeur partie au contrat défaut de la chose restriction en faveur des inventaires violation d'obligation d'entretien revente

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal.

Condamne la Société des spectacles Camus Coullier, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and fees related to the execution of the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société des spectacles Camus Coullier, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (16e),

en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de M. Eric Y..., demeurant ... (3e),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la Société des spectacles Camus Coullier, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 1990), que la Société des spectacles Camus Coullier (la société Camus) a vendu un spectacle à M. Y..., exerçant son activité sous l'enseigne Adonis production ; que, faute de chapiteau à la date prévue, le spectacle n'a pu être donné ; que M. Y... a assigné en responsabilité la société Camus ;

Attendu que cette dernière fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts à M. Y..., alors, selon le pourvoi, "d'une part, qu'en se bornant à reprocher à la société Camus de ne s'être pas enquise de la passation comme de l'exécution du contrat proposé entre M. Y... et la société Fanni, sans rechercher si, conformément aux documents contractuels, il n'appartenait pas plutôt à l'organisateur, dont elle a pourtant relevé le manque de diligence, d'informer le producteur, lequel avait rempli son obligation en mettant son cocontractant en rapport avec un fournisseur de chapiteaux, de toute difficulté afin d'éviter un risque de retard préjudiciable au bon déroulement du spectacle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions, la société Camus faisait valoir qu'en la tenant dans l'ignorance de l'absence de signature du contrat avec la société Fanni jusqu'au 22 avril 1986, puis en récusant tardivement ce fournisseur pour s'adresser directement à un tiers loueur de chapiteaux, l'organisateur, non seulement avait par sa faute mis le producteur dans l'impossibilité de parfaire l'exécution du contrat, mais, en outre, l'avait, sans équivoque, libéré de son obligation de fourniture d'un chapiteau ; qu'en omettant de s'expliquer sur ces chefs péremptoires de conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'il était formellement établi par le constat d'huissier de

Me X..., versé au débat, que les spectacles Camus-Coullier se

trouvaient présents le 27 avril au matin avec leurs équipes et matériel nécessaires à la représentation prévue le même jour, tandis qu'il n'existait aucun matériel appartenant à l'entreprise Adonis, qui était absente ; qu'en déclarant qu'il n'apparaissait pas que la société Camus ait, postérieurement au 22 avril, tenté d'exécuter parfaitement le contrat de vente, notamment en dépêchant sur place ses équipes le 27 au matin, la cour d'appel a dénaturé, par omission, le document en cause, en violation de l'article 1134 du Code civil" ;

Mais attendu que, pour statuer ainsi qu'il a fait, l'arrêt retient que, malgré les difficultés dont M. Y... l'avait entretenu au sujet d'un contrat de location d'un chapiteau qu'il lui avait obtenu et d'une mise en demeure que ce dernier lui avait faite deux jours avant le spectacle, la société Camus n'a pas fourni le chapiteau, contrairement à ses engagements ; qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant relevé par la troisième branche, la cour d'appel, qui a effectué les recherches prétendument omises et répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société des spectacles Camus Coullier, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre vingt douze.