Employee Appeal for Work Accident Benefits and Damages Denied in Commuting Accident Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, absent following an accident that was recognized as a work-related accident by social security, appealed a decision that denied his claims for unpaid wages and damages for abusive dismissal, arguing he was entitled to protections afforded to victims of work accidents. The court rejected the appeal, reasoning that the specific protective labor code provisions cited by the claimant apply only to work accidents, not to commuting accidents (accident de trajet), and further noting that the lower court established the employee had voluntarily resigned via a letter sent during his continued absence after the cessation of his medical leave.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail; Employee Appeal for Work Accident Benefits and Damages Denied in Commuting Accident Case: The court rejected the appeal, reasoning that the specific protective labor code provisions cited by the claimant apply only to work accidents, not to commuting accidents (accident de trajet), and further noting that the lower court established the employee had voluntarily resigned via a letter sent during his continued absence after the cessation of his medical leave.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the appeal.
These articles defining special rules for workplace accident victims were discussed in relation to the inapplicability of those rules to commute accidents, which formed the basis for upholding the lower court's decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant ... (Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1989 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de la société des Centres Attractifs Jean Richard, (CAJR) "Mer de Sable" Ermenonville à Nanteuil le Haudouin (Oise),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 4 janvier 1989) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de salaire pour la période du 20 octobre 1986 au 28 février 1987 et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que, selon le pourvoi, il a été victime d'un accident de trajet survenu le 12 mars 1986 et s'est trouvé en arrêt de travail jusqu'à la date de sa consolidation fixée au 20 octobre 1986 ; qu'il s'agissait d'un accident du travail ainsi que cela a été reconnu par la sécurité sociale et est mentionné sur tous les papiers qui lui ont été remis lors de l'attribution d'une incapacité permanente partielle de 10 % à la suite de cet accident ; Mais attendu, d'une part, que les règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, édictée par les articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, ne sont pas applicables lorsque le salarié est victime d'un accident de trajet ; que la cour d'appel a constaté qu'il en était bien ainsi en l'espèce ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond ont relevé que M. X... qui n'avait pas repris son travail après le 20 octobre 1986, avait clairement fait connaître à son employeur, par lettre du 16 novembre 1986, qu'il démissionnait de son emploi de mécanicien d'entretien ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;