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88-41458 Généré par l'IA

Employee v. Employer: Salary Attestations and Summary Jurisdiction Limits

Numéro de cause 88-41458
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A former employee sought a summary judgment from the labor court to compel the employer to issue salary attestations for several past years, claiming the delay in obtaining these documents was due to the time required for the employer to register payments with social security agencies. The Court of Cassation rejected the appeal against the lower court's decision, reasoning that the decision to join proceedings is an administrative measure immune from appeal, the labor court did not declare the demand inadmissible but rather found that serious disputes existed which exceeded its summary jurisdiction powers, and further, there was no evidence that the employee had invoked a specific written commitment from the employer to provide the requested document, which was not one the employer was legally obligated to issue.

Regeste Legislator

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article R. 516-1 du Code du travail; Employee v. Employer: Salary Attestations and Summary Jurisdiction Limits: The Court of Cassation rejected the appeal against the lower court's decision, reasoning that the decision to join proceedings is an administrative measure immune from appeal, the labor court did not declare the demand inadmissible but rather found that serious disputes existed which exceeded its summary jurisdiction powers, and further, there was no evidence that the employee had invoked a specific written commitment from the employer to provide the requested document, which was not one the employer was legally obligated to issue.

Mots-clés

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litiges du travail compétence spéciale en matière de contrats de travail créance contestée renonciation à des prétentions de salaire sécurité sociale norme de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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!

The court rejected the appeal, which is the final order of the case.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Aldo X..., demeurant ... (11e),

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 11 décembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Nanterre, au profit de la société La Sécurité hôtelière (LSH), société à responsabilité limitée, ... (17e),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, Mme Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Dupieux, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande tendant à se voir délivrer par l'employeur "une attestation de salaires constituant un relevé certifié conforme aux livres de paie pour l'année 1986 (1983-1984-1985)" ;

Attendu qu'il fait grief à l'ordonnance de référé (conseil de prud'hommes de Nanterre, 11 décembre 1987), d'avoir refusé d'ordonner la jonction de deux procédures, alors que, selon le moyen, l'article R. 516-1 du Code du travail imposait cette jonction et rendait recevable la demande d'attestation qui ne pouvait être faite qu'après enregistrement des versements effectués à l'URSSAF, entre janvier et mai 1986, le délai d'entregistrement étant de douze mois en moyenne ;

Mais attendu que, d'une part, la décision de jonction d'instances est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours ; que, d'autre part, le conseil de prud'hommes n'a pas déclaré la demande irrecevable ; que le moyen est inopérant ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à la décision, qui, après avoir constaté l'existence de contestations sérieuses, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, d'une part, en violation de l'article 96 du nouveau Code de procédure civile, de ne pas avoir indiqué la juridiction de renvoi, malgré la compétence exclusive de la juridiction prud'homale ; d'autre part, en violation de l'article 455 du même code, de ne pas avoir mentionné les contestations sérieuses invoquées par l'employeur ;

Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes ne s'est pas déclaré incompétent pour statuer sur la demande dont il était saisi, mais a, en raison de contestations sérieuses, constaté que cette demande excédait ses pouvoirs ;

Attendu, d'autre part, qu'aucun texte ne détermine sous quelle forme doit être faite la mention des moyens présentés par les parties, il suffit que cette mention résulte, comme en l'espèce, des énonciations de la décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait enfin grief au conseil de prud'hommes d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que, d'une part, le juge ne pouvait fonder sa décision sur les bulletins de paie qui ne sont pas signés et sont donc inattaquables pour faux en écriture privée ; que, d'autre part, en permettant à l'employeur de rétracter son engagement écrit de livrer les justificatifs, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1318 et 1319 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni de la décision attaquée, que le salarié ait invoqué un engagement de l'employeur de remettre au salarié le document litigieux, lequel n'est pas de ceux que l'employeur, en application d'une disposition légale ou réglementaire, est tenu de délivrer au salarié ; qu'inopérant en sa première branche, le moyen manque en fait dans sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société LSH, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;