Employer Appeal of Unjustified Dismissal Ruling Based on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a ruling that an employee's dismissal was without real and serious cause, arguing that the appellate court relied on an abrogated legal provision, incorrectly assumed motives were given during the prior interview despite the employee's request for written reasons, and failed to address arguments regarding the legal consequence of not specifying motives in the dismissal letter and the lack of demonstrable prejudice as the employee quickly found new work. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that under the applicable legislation for a disciplinary dismissal, the employer was legally obligated to state the reasons in the notification letter, and the failure to do so was sufficient, on its own, to justify the finding that the dismissal lacked a real and serious cause.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 122-14-6 du Code du travail, l'article L 122-14-6 du Code du travail; Employer Appeal of Unjustified Dismissal Ruling Based on Procedural Grounds: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that under the applicable legislation for a disciplinary dismissal, the employer was legally obligated to state the reasons in the notification letter, and the failure to do so was sufficient, on its own, to justify the finding that the dismissal lacked a real and serious cause.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court addresses the employer's argument that the appealed decision was based on an abrogated article (L 122-14-6), which the employer claims voids the decision's legal basis, even though the final rejection affirms the decision based on the lack of stated motives in the dismissal letter.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Déménagements Robert, dont le siège est avenue du commandant Sibour, à Salon-de-Provence (Bouches-duRhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant et domicilié à Salon-de-Provence (Bouches-duRhône), ..., et actuellement ..., à Salon-deProvence (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mlle Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois premiers moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 septembre 1990), que M. X..., salarié de la société Robert déménagements depuis le 25 mars 1985, a été licencié par lettre du 1er septembre 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, la cour d'appel s'est fondée sur l'article L 122-14-6 du Code du travail qui a été abrogé par la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986, de sorte que l'arrêt manque de base légale, alors que, d'autre part, il résulte du déroulement de la procédure, et de l'existence de l'entretien préalable et des termes mêmes de la lettre par laquelle M.
X... demandait que lui soient indiqués les motifs de son licenciement, que ceux-ci lui avait été donnés lors de l'entretien préalable audit licenciement ; alors qu'enfin, l'arrêt n'a pas répondu à ses conclusions en ce qui concerne les conséquences de la non réponse de la lettre demandant les motifs de licenciement et son caractère non irréfragable ni à son argumentation selon laquelle le salarié ne justifiait pas de son préjudice, ayant retrouvé du travail immédiatement après son licenciement ; Mais attendu qu'en vertu de la législation alors applicable, l'employeur était tenu, s'agissant d'un licenciement disciplinaire, d'en énoncer les motifs dans la lettre de notification du licenciement ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
qu'ayant constaté que l'employeur n'avait, dans la lettre de licenciement, énoncé aucun motif, la cour d'appel a par ce seul motif, justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;