Jurisdictional Objection Appeal Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant company appealed a decision by the Court of Appeal which, after ruling on a jurisdictional objection, declared the labor court competent to hear the underlying claim, decided to adjudicate the merits, and subsequently adjourned the case for future pleadings without concluding the instance. The Court of Cassation dismissed the appeal as inadmissible, reasoning that according to the Code of Civil Procedure, a judgment that only rules on a procedural exception without terminating the proceedings is generally not subject to an immediate appeal to the Court of Cassation, unless specifically provided by law, which was not the case here.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile, DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi; Jurisdictional Objection Appeal Dismissed for Inadmissibility: The Court of Cassation dismissed the appeal as inadmissible, reasoning that according to the Code of Civil Procedure, a judgment that only rules on a procedural exception without terminating the proceedings is generally not subject to an immediate appeal to the Court of Cassation, unless specifically provided by law, which was not the case here.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles establish the principle that a decision dealing only with a procedural exception, without ending the instance, is not subject to an appeal to the Court of Cassation.
The final order declaring the appeal inadmissible based on the cited procedural articles.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Editions Max Brézol, sise ... (2e),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Robert X..., demeurant ... (16e),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, M. Bonnet, Mmes Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Editions Max Brézol, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement, qui se borne, dans son dispositif, à statuer sur une exception de procédure, sans mettre fin à l'instance, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ;
Attendu que la société des Editions Max Brézol s'est pourvue contre un arrêt, rendu sur contredit, de la cour d'appel de Paris qui, par la même décision, a déclaré la juridiction prud'homale compétente pour connaître de la demande de M. X..., a évoqué le fond et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour plaidoirie ;
Attendu que les dispositions de l'article 87, alinéa 2, n'étant pas applicables à une telle décision qui ne met pas fin à l'instance devant la cour d'appel, cette décision n'était pas susceptible de pourvoi immédiat ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne la société Editions Max Brézol, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;