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91-40289 Généré par l'IA

Employer Appeal Regarding Dismissal Certificate Issuance

Numéro de cause 91-40289
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The employer appealed a summary judgment order requiring it to issue a certificate to the unemployment agency that mentioned the employee's dismissal, arguing that the lower court erred by ordering the measure without establishing urgency and by ruling on the substance of the dispute, as the termination qualification was contested. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that after establishing the employer had notified the dismissal and that there was no proof the employee accepted a subsequent offer to return to work, the demand for the certificate was not seriously contested, thus justifying the summary proceeding.

Regeste Legislator

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article R. 516-30 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employer Appeal Regarding Dismissal Certificate Issuance: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that after establishing the employer had notified the dismissal and that there was no proof the employee accepted a subsequent offer to return to work, the demand for the certificate was not seriously contested, thus justifying the summary proceeding.

Mots-clés

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licenciement abusif chômage attestation de salaire abandon d'emploi qualité pour recourir délivrance d'un titre d'indemnisation

Dispositions légales citées

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article R. 516-30 du Code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This is the final order disposing of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Radio Nostalgie, sise ... (Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de Mme Anne X..., demeurant ... (Moselle),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Radio Nostalgie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que la société Radio Nostalgie reproche à l'arrêt attaqué rendu en matière de référé (Metz, 7 novembre 1990) de lui avoir ordonné de délivrer à son ancienne salariée, Mme X..., une attestation, destinée à l'ASSEDIC, comportant la mention "licenciement", alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail qu'à l'exception d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite, le juge des référés ne peut ordonner de mesures qu'à la condition de caractériser l'urgence ; que, pour ordonner à la société Radio Nostalgie la délivrance d'une attestation délivrée aux ASSEDIC et faisant mention du licenciement de la salariée, le juge des référés s'est borné à énoncer que l'existence de ce licenciement n'était pas sérieusement contestable ; qu'en se déterminant ainsi sans caractériser l'urgence de la mesure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 516-30 du Code du travail ; alors, en outre, que le juge des référés ne peut trancher le fonds du litige ; qu'en ordonnant la remise par l'employeur d'une attestation destinée aux ASSEDIC mentionnant le licenciement de la salariée, quand il constatait que les parties étaient en désaccord sur la qualification de la rupture du contrat de travail, ce qui constituait une contestation sérieuse faisant obstacle à sa compétence, le juge des référés a violé l'article R. 516-30 du Code du travail ; et alors enfin, que, pour décider que le licenciement n'était pas sérieusement contesté, le juge des référés a énoncé que la signature par Mme X... le 3 janvier 1990 d'une

lettre dans laquelle l'employeur déclarait avoir pris acte de son souhait de quitter l'entreprise, n'impliquait pas que celle-ci ait voulu rompre le contrat, antérieurement rompu par l'employeur ; qu'en se déterminant ainsi sans s'expliquer sur la présence de la salariée dans l'entreprise les 2 et 3 janvier 1990 alors que le licenciement, s'il avait été poursuivi, aurait mis fin au contrat de travail le 31 décembre 1989, avec dispense d'exécution du préavis d'un mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 516-30 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que le moyen est, en sa troisième branche, inopérant dès lors qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions écrites de la société Radio Nostalgie que Mme X... ait travaillé au sein de l'entreprise les 2 et 3 janvier 1990 ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir constaté que la société avait notifié à Mme X... son licenciement par lettre du 28 novembre 1989 et avoir relevé qu'il n'était pas établi, contrairement aux allégations de l'employeur, que la salariée aurait accepté l'offre de la société de la reprendre à son service, la cour d'appel a pu retenir que la demande de délivrance d'une attestation portant la mention "licenciement" ne se heurtait à aucune contestation sérieuse et ordonne en conséquence la remise de cette attestation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;