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91-40241 Généré par l'IA

Employee Termination Following Relocation Offer After Maternity Leave

Numéro de cause 91-40241
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee, engaged as a surface technician with a mobility clause, was sought to be relocated to a different site with reduced hours following a client's request due to alleged poor performance and consumption of alcohol on duty; the employee refused the modified offer and subsequently took note of the contract's termination at the employer's fault after maternity leave. The employer appealed a decision condemning it for abusive termination and awarding indemnities, arguing the appellate court failed to consider the necessity of maintaining client trust and the limitations on dismissing a pregnant employee, or the employee's prior apparent acceptance of a distant assignment after maternity leave. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that since the employee was not formally dismissed but remained at the employer's disposal, she retained her right to full salary, and critically, the appellate court correctly determined that the proposed substantial modification to the contract was not justified by the employer's interest.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-4 du Code du travail, articles 1134 du Code civil, article 1134 du Code civil, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Employee Termination Following Relocation Offer After Maternity Leave: The employer appealed a decision condemning it for abusive termination and awarding indemnities, arguing the appellate court failed to consider the necessity of maintaining client trust and the limitations on dismissing a pregnant employee, or the employee's prior apparent acceptance of a distant assignment after maternity leave. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that since the employee was not formally dismissed but remained at the employer's disposal, she retained her right to full salary, and critically, the appellate court correctly determined that the proposed substantial modification to the contract was not justified by the employer's interest.

Mots-clés

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résiliation congé de maternité changement d'emploi acceptation de l'offre droit de demeurer compétence spéciale en matière de contrats de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-14-4 du Code du travail

The Court of Appeal's finding that the modification of the contract was not justified by the interest of the company, which negates the appeal based on this article.

Article 1134 du Code civil

Cited in the appeal arguments regarding the suspension of the employment contract, and implicitly addressed by the Court's affirmation that the employee remained entitled to remuneration.

Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Provision governing the composition of the chamber that rendered the judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société BSF, représentée par Mme Guillotot, dont le siège est ... (Pas-de-Calais),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1990 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale), au profit de Mme Cathy X..., épouse Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Z..., Mmes Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société BSF, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y... a été engagée le 2 septembre 1986 en qualité de technicienne de surface par la société de nettoyage Bâtiment service France (BSF) et affectée à l'entretien du magasin Mammouth à Arras, son contrat de travail étant assorti d'une clause de mobilité ; que la société Mammouth ayant, par lettre du 5 avril 1988, demandé à BSF le remplacement de Mme Y... qui, selon elle, ne voulait plus effectuer la totalité de son horaire de travail et avait été plusieurs fois surprise à consommer des boissons alcoolisées pendant son service, l'employeur a proposé à l'intéressée un autre poste de travail dans un magasin sis à Wattignies avec un horaire réduit à vingt-quatre heures ; que Mme Y... a refusé cette offre par lettre du 28 juin 1988 puis, après son congé de maternité, a pris acte de la rupture de son contrat aux torts de l'employeur par lettre du 3 mars 1989 ; Attendu que la société BSF fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 octobre 1990) de l'avoir condamnée à payer à la salariée les indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour rupture abusive et un rappel de salaire pour les mois de juin, juillet et septembre 1988 et février 1989, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la cour d'appel devait rechercher si l'attitude de l'employeur n'était pas dictée par l'intérêt de l'entreprise au maintien de relations confiantes avec sa cliente, chez qui Mme Y... était initialement affectée pour l'entretien de ses locaux ; qu'en s'abstenant de procéder à de telles recherches et en se bornant à estimer que la société BSF ne pouvait se retrancher derrière les exigences de sa cliente pour justifier la modification décidée par elle, peu important qu'elle fût dans l'impossibilité de fournir à la salariée un nouveau poste offrant des conditions similaires de proximité et d'horaires, la cour d'appel n'a pas motivé l'usage qu'elle a fait du pouvoir dont elle dispose en vertu de

l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il s'évinçait tant des éléments du dossier que des conclusions des parties que, dès le 28 juin 1988, Mme Y... avait admis le principe d'une affectation éloignée après son "temps de grossesse" ; qu'en omettant de rechercher si l'intéressée ne s'interdisait pas ainsi toute possibilité, à l'issue de son congé de maternité, de refuser sa nouvelle affectation et d'en tirer motif

pour imputer à l'employeur la rupture qui en résultait, la cour d'appel a privé derechef son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, enfin, que la société BSF faisait encore valoir qu'elle n'avait la possibilité ni de licencier Mme Y... bénéficiant, à l'époque du retrait de son précédent poste de travail, du statut protecteur de la femme enceinte, ni de lui offrir un nouveau poste de travail aux mêmes conditions qu'antérieurement et compatibles avec son état de santé attesté par un certificat médical ; qu'en ne recherchant pas s'il n'en résultait pas, avant la rupture consommée le 3 mars 1989, une suspension du contrat de travail entraînant pour la salariée une perte de salaire, la cour d'appel a, une fois de plus, entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'à défaut d'avoir été licenciée, la salariée, qui était restée à la disposition de son employeur, avait conservé le droit de recevoir la rémunération fixée par son contrat de travail ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté que la salariée avait refusé une modification substantielle de son contrat de travail, la cour d'appel a relevé que cette modification n'était pas justifiée par l'intérêt de l'entreprise ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;