Legislator Jurisprudence & Législation
89-40059 Généré par l'IA

Employee v. Construction Society (Family Supplement Dispute)

Numéro de cause 89-40059
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee, engaged by a cooperative construction society whose legal framework was tied to a mutual education organization, appealed a lower court decision that denied his request for a family supplement based on the mutual organization's collective agreement, arguing the appellate court failed to properly consider specific contractual and protocol agreements. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly interpreted the parties' intent within the employment contract, finding that the general reference to the collective agreement did not incorporate the specific family supplement benefit mentioned in Article 29 of that agreement, and that the appellate court had indeed acknowledged the relevant inter-organizational protocol.

Regeste Legislator

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article L. 135-2 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employee v. Construction Society (Family Supplement Dispute): The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly interpreted the parties' intent within the employment contract, finding that the general reference to the collective agreement did not incorporate the specific family supplement benefit mentioned in Article 29 of that agreement, and that the appellate court had indeed acknowledged the relevant inter-organizational protocol.

Mots-clés

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contrat de construction convention collective de travail société coopérative certificat de travail prestation familiale activité soumise à cotisation

Dispositions légales citées

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article L. 135-2 du Code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This is the final operative order disposing of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final operative order disposing of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. F... Riva, demeurant ... (Essonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre E), au profit de la Société coopérative universitaire de construction (SCUC), dont le siège est ... (13ème),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. A..., E..., G..., H..., Z..., C... Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mme Y..., M. Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Société coopérative universitaire de construction (SCUC), les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 1988), et la procédure, M. D... a été engagé le 26 avril 1977 en qualité d'inspecteur vérificateur par la Société coopérative universitaire de construction (SCUC) qui est elle-même une création de la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) ; que se référant à l'article 29 de la convention collective de la MGEN, il a demandé à son employeur de lui verser un supplément familial ; que la SCUC lui ayant opposé un refus, il a saisi de cette demande la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de versement d'une somme au titre du supplément familial et d'une autre somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que d'une part, en passant sous silence l'article 3 du protocole d'accord signé le 26 novembre 1976 entre la SCUC et la MGEN, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions qui lui avaient été présentées ; alors que, d'autre part, en faisant prévaloir l'article 4 du contrat de travail de M. D... sur l'article 29 de la convention collective de la MGEN, et en passant sous silence l'article 1er de la convention collective ainsi que l'article 3 du protocole d'accord du 26 novembre 1976, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 135-2 du Code du travail ; Mais attendu que d'une part, la cour d'appel a énoncé qu'en vertu du protocole d'accord signé entre la SCUC et la MGEN, le personnel mis à

la disposition relève de la convention collective administrative MGEN ; que le moyen manque donc en fait en sa première

branche ; que d'autre part, procédant à l'interprétation de la commune intention des parties rendue nécessaire par l'ambiguité du contrat de travail, la cour d'appel a retenu que la référence faite en termes généraux à la convention collective n'avait pas pour effet d'ajouter aux modalités de la rémunération le supplément familial mentionné à l'article 29 de la convention collective ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;