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91-40035 Généré par l'IA

Employee Dismissal Letter Insufficient Cause for Termination

Numéro de cause 91-40035
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The employee, a long-term security manager, was dismissed for gross misconduct based on frequent absences, lack of professional awareness, and poor work ethic, as determined by the Court of Appeal. The Supreme Court quashed this decision because the letter of dismissal, which legally sets the boundaries of the dispute, failed to enumerate these specific factual grounds, thereby violating the Labor Code requirement that the employer must state the real and serious cause(s) for the termination.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-2 du Code du travail, l'article L. 122-14-2 du Code du travail; Employee Dismissal Letter Insufficient Cause for Termination: The Supreme Court quashed this decision because the letter of dismissal, which legally sets the boundaries of the dispute, failed to enumerate these specific factual grounds, thereby violating the Labor Code requirement that the employer must state the real and serious cause(s) for the termination.

Mots-clés

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cessation d'emploi faute professionnelle plainte à l'autorité de surveillance grief insuffisamment motivé congé de convenance personnelle harcèlement sexuel au travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article L. 122-14-2 du Code du travail

This article was cited as the legal basis for the cassation because the Court of Appeal based its decision on facts not mentioned in the termination letter, which violates the requirement for stating the real and serious causes of dismissal.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris

This is the main order of the final judgment, resulting in the quashing of the lower court's decision.

Condamne la société Carrefour Belle Epine, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the defendant to pay the costs associated with the cassation proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert, René X..., demeurant à Ormesson-sur-Marne (Val-de-Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre C), au profit de la société Carrefour Belle Epine, société anonyme, dont le siège social est à Rungis (Essonne), Belle Epine 170,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Barbey, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement ; que cet énoncé fixe les limites du litige ;

Attendu que M. Gilbert X..., au service de la société Carrefour de Créteil depuis le 27 mars 1972 où il occupait en dernier lieu le poste de chef de file des chefs de sécurité, a été licencié pour faute grave le 27 juin 1988 ;

Attendu que pour décider que le licenciement procédait d'une faute grave, l'arrêt attaqué s'est fondé sur les absences fréquentes du salarié pendant le service, son absence de conscience professionnelle et son manque d'ardeur au travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ne mentionnait pas ces faits, la cour d'appel a violé le texte ci-dessus visé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Carrefour Belle Epine, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mars mil neuf cent quatre vingt douze.