Landlord v. Tenant: Water Bill Allocation and Judicial Reasoning
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA landlord sued a tenant who had installed an individual cold water meter to recover a pro-rata share of the water bill, but the trial court dismissed the claim, reasoning that the installation of individual meters implied an agreement among the parties to distribute the water bill based on individual consumption. The Supreme Court quashed the decision, finding that by failing to specify the applicable legal provisions governing the distribution of water consumption expenses, which dictates the method of allocation, the trial court failed to provide a legal basis for its judgment, thus impeding appellate review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile; Landlord v. Tenant: Water Bill Allocation and Judicial Reasoning: The Supreme Court quashed the decision, finding that by failing to specify the applicable legal provisions governing the distribution of water consumption expenses, which dictates the method of allocation, the trial court failed to provide a legal basis for its judgment, thus impeding appellate review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in relation to the ground for quashing the decision, as the lower court failed to provide a legal basis for its ruling regarding the apportionment of water consumption costs.
This is the primary order of the court, resulting from the application of the cited procedural law.
This provision relates to the imposition of costs following the final decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges Z..., demeurant ... à Marly le Roy (Yvelines),
en cassation d'un jugement rendu le 8 février 1990 par le tribunal d'instance de Saint-Germain en Laye, au profit de M. Alzirino Y... G... de X..., routier, demeurant ... (Yvelines),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. I..., K..., B..., A..., E..., J..., D..., H... F..., MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, M. C..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Germain en Laye, 8 février 1990), statuant en dernier ressort, que M. de X..., locataire d'un appartement situé dans un immeuble collectif, ayant fait installer un compteur individuel de consommation d'eau froide, a refusé de régler la participation au coût de l'eau consommée, que M. Z..., bailleur, réclamait au prorata des loyers ; que M. Z... l'a assigné en paiement ; Attendu que pour débouter M. Z... de sa demande, le jugement retient que M. de X... a, comme d'autres locataires, fait installer un compteur individuel et que, par ces installations, les parties ont entendu répartir la facture d'eau au prorata de la consommation de chaque locataire ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser les dispositions légales auxquelles sont soumis les locaux, lesquelles commandent le mode de répartition des dépenses de consommation d'eau, le tribunal, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 février 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Germain en Laye ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Puteaux ; Condamne M. de X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Saint-Germain en Laye, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre vingt douze.