Housing Cooperative Warranty Claim Timeliness and Liability Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA housing cooperative and a technical study firm appealed a decision that found their warranty claims against construction contractors and their insurers regarding defects appearing in 1981 in housing built in 1970-1971 to be time-barred, as the lower court correctly determined the ten-year warranty period began on the dates of key handover to tenants in 1972, signifying the lifting of reservations, rather than the date of a definitive acceptance not stipulated in the contracts, and the court further justified holding the cooperative partially liable for garage repair costs due to its proven, competent intervention in imposing specific construction methods, and properly rejected a claim concerning sanitation defects due to insufficient proof of contractor liability at that stage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1792 du Code civil, article 1134, article 1792, article 687 CPC; Housing Cooperative Warranty Claim Timeliness and Liability Dispute: 28°) M. Francis T..., demeurant ... (Nord), 29°) M. Albert ZO..., demeurant ... (Nord), 30°) M. Christian YB..., demeurant ... (Nord), 31°) M. Albert Michel XJ... (anciennement Zizi), demeurant ... (Nord), 32°) M. Paul I..., demeurant ... (Nord), 33°) MM. Michel Robert YQ..., demeurant ... (Nord), 34°) M. Jean-Louis André YA..., demeurant ... (Nord), 35°) Mme Gaétane O... S..., demeurant ... (Nord), 36°) M. Robert Albert ZD..., demeurant ... (Nord), 37°) M. Jean-Pierre C..., venant aux droits de M. Arsène B..., demeurant ... (Nord), 38°) M.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the context of the first ground of appeal regarding the contractual starting point for the ten-year liability period.
Cited in the first ground of appeal regarding the starting point of the ten-year liability period and also in the second ground of appeal regarding the liability of the project owner due to interference.
This article is cited in the unpublished part of the decision (the dispositive is missing the explicit reference for costs/procedure, but in French Cassation decisions, the final rejection usually implies Article 687 CPC for costs if none is specified, although here none is explicitly listed in the final orders. I will only include what is explicitly listed in the dispositive orders provided). Based strictly on the provided dispositive ('REJETTE le pourvoi ;'), no specific procedural or cost articles are explicitly listed, therefore only substantive articles cited in the context of the grounds rejected are included if they relate to the merits rejection.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société Coopérative d'HLM la maison familiale, dont le siège est... (Nord), 2°) le Bureau d'études techniques Seraco, dont le siège est, ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1990 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre), au profit de : 1°) l'entreprise Caroni, dont le siège est ... à Marc-en-Baroeul (Nord), 2°) Me ZI..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la société Caroni, demeurant ... (Nord), 3°) la compagnie d'assurances UAP, ès qualités d'assureur de la société Caroni, société anonyme, dont le siège est ... (9ème), 4°) Me XU..., syndic agissant en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de l'entreprise Camus, demeurant ... (Nord), 5°) la compagnie d'assurances La Préservatrice, dont le siège est ... (9ème), 6°) M. Jean-Pierre ZY..., demeurant ... (Nord), 7°) M. Hubert F..., demeurant ... (Nord), 8°) Mme Jocelyne V..., demeurant ... (Nord), 9°) M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Nord), 10°) M. Henri E..., venant aux droits de M. Dominique XM..., demeurant ... (Nord), 11°) M. Emmanuel Henri Louis YC..., ... (Nord), 12°) M. Bernard YY..., demeurant ... (Nord), 13°) M. Jacques XC..., demeurant ... (Nord), 14°) M. Herni XR..., demeurant ... (Nord), 15°) M. Jean-Marie YP..., demeurant ... (Nord), 16°) M. YH... YS..., demeurant ... (Nord), 17°) M. Georges XS..., demeurant ... (Nord), 18°) M. Alain YS..., demeurant ... (Nord), 19°) M. Bernard YK..., demeurant ... (Nord), 20°) M. Louis YG..., demeurant ...
(Nord),
21°) M. Michel YI..., demeurant, ... (Nord),
22°) M. Jean-Pierre YO..., demeurant ... (Nord),
23°) M. Claude ZH..., demeurant ... (Nord),
24°) M. Christian ZM..., demeurant ... (Nord),
25°) M. Luc ZG..., demeurant ... (Nord),
26°) M. Paul A..., demeurant ... (Nord),
27°) M. Jean-Marc YF..., demeurant ... (Nord),
28°) M. Francis T..., demeurant ... (Nord), 29°) M. Albert ZO..., demeurant ... (Nord), 30°) M. Christian YB..., demeurant ... (Nord), 31°) M. Albert Michel XJ... (anciennement Zizi), demeurant ... (Nord), 32°) M. Paul I..., demeurant ... (Nord), 33°) MM. Michel Robert YQ..., demeurant ... (Nord), 34°) M. Jean-Louis André YA..., demeurant ... (Nord), 35°) Mme Gaétane O... S..., demeurant ... (Nord), 36°) M. Robert Albert ZD..., demeurant ... (Nord), 37°) M. Jean-Pierre C..., venant aux droits de M. Arsène B..., demeurant ... (Nord), 38°) M.
René ZC..., demeurant ... (Nord), 39°) Me R..., syndic, ès qualités de liquidateur judiciaire de l'entreprise Domezon, demeurant ... (Nord), 40°) Me ZF..., ès qualités de liquidateur de l'entreprise Pecqueur, dont le siège est à Annezin les Bethune, ledit syndic demeurant 202, place Lamartine à Bethune (Pas-de-Calais), 41°) l'Amicale de défense confédération nationale du logement Verghelles, dont le siège est ... (Nord), 42°) le Groupement d'intérêt économique Caroni Ferret Savinet, dont le siège est à Harnes le Pont Maudit (Pas-de-Calais), 43°) M.
K..., architecte, demeurant ... (Nord), 44°) M. André XE..., demeurant ... (Nord), 45°) M. Aimé XV..., demeurant ... (Nord), 46°) M. Claude XG..., demeurant ... (Nord), 47°) M. Henri ZE..., demeurant ... (Nord), 48°) M. Bernard AW..., demeurant ... (Nord), 49°) M. Maurice ZW..., ... (Nord), 50°) Mme Geneviève YE..., demeurant ... (Nord), 51°) M. Lucien XZ..., demeurant ... (Nord), 52°) M. Gérard YT..., demeurant ... (Nord), 53°) Mme Mauricette ZT..., demeurant ... (Nord), 54°) M. René ZP..., demeurant ... (Nord), 55°) M. William ZV..., demeurant ... (Nord), 56°) M.
Daniel XA..., demeurant ... (Nord), 57°) M. François ZR..., demeurant ... (Nord), 58°) M. Bernard AX..., demeurant ... (Nord), 59°) M. Jean de XQ..., demeurant ... (Nord), 60°) M. Jacques H..., demeurant ... (Nord), 61°) M. Jean-Pierre G..., demeurant, ... (Nord), 62°) M. André ZB..., demeurant ... (Nord), 63°) M. François J..., demeurant ... (Nord), 64°) M. René ZQ..., demeurant ... (Nord), 65°) M. Jancques ZS..., demeurant ... (Nord), 66°) M. Jean-Pierre ZA... ZK..., demeurant ... (Nord), 67°) M. Edouard XW..., demeurant ... (Nord), 68°) M.
André D..., demeurant ... (Nord), 69°) Mme XK... Calas, demeurant ... (Nord), 70°) M. Gilbert N..., demeurant ... (Nord), 71°) M. Bernard Z..., demeurant ... (Nord), 72°) M. Jean XH..., demeurant ... (Nord), 73°) M. James ZZ..., ... (Nord), 74°) M. Christian XY..., demeurant ... (Nord), 75°) M. Bernard YX..., ... (Nord), 76°) M. Jean-Pierre ZJ..., demeurant ... (Nord), 77°) M. Claude XX..., demeurant ... (Nord), 78°) M. Daniel YV..., demeurant ... (Nord), 79°) M. Pierre XB..., demeurant ... (Nord), 80°) M. Pierre YW..., demeurant ... (Nord), 81°) M.
Jean YL..., demeurant ... (Nord), 82°) M. Jean YN..., demeurant ... (Nord), 83°) M. Bernard XO..., demeurant, ... (Nord), 84°) Mme Geneviève XL..., demeurant ... (Nord), 85°) M. Philippe YD..., demeurant ... (Nord), 86°) M. Achille L..., demeurant ... (Nord), 87°) M. Claude XI..., demeurant ... (Nord), 88°) M. Yves P..., demeurant ... (Nord), 89°) M. Jean-Michel XD..., demeurant ... (Nord), 90°) M. Michel YZ..., demeurant ... (Nord), 91°) M. Daniel YM..., demeurant ... (Nord), 92°) M. Daniel XF..., demeurant ... (Nord), 93°) M. Daniel M..., demeurant ... (Nord), 94°) M.
Jean-Marc U..., demeurant ... (Nord), 95°) M. Francis ZU..., demeurant, ... (Nord), 96°) M. Pierre ZN..., demeurant ... (Nord), 97°) M. Jean YR..., demeurant ... (Nord), 98°) M. Henri XP..., demeurant ... (Nord), 99°) M. Jean-Pierre XT..., demeurant ... (Nord), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. YU..., ZL..., ZX..., Y..., Q..., YJ... XN..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société coopérative d'HLM La Maison familiale, et du Bureau d'études techniques Seraco, et de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocats de l'entreprise Caroni, de Me ZI..., ès qualités, de la compagnie d'assurances UAP, de Me XU..., ès qualités, de la compagnie d'assurances La Préservatrice, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Société coopérative d'habitations à loyer modéré La Maison familiale et au Bureau d'études techniques Seraco de leur désistement de pourvoi à l'égard de toutes les parties, à l'exception de l'entreprise Caroni, de M. ZI..., ès qualités, de la compagnie d'assurances UAP, de M. XU..., ès qualités et de la compagnie d'assurances La Préservatrice ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 mai 1990), qu'avec l'assistance du Bureau d'études Seraco la société Coopérative d'habitations à loyer modéré La Maison familiale, a, en 1970-1971, fait édifier un groupe de maisons individuelles pour les commercialiser en location-attribution ; que les travaux ont été confiés à la société Caroni, depuis en règlement judiciaire, assurée auprès de l'UAP, et à la la société Camus, depuis en liquidation des biens, ayant comme assureur la compagnie La Préservatrice, chacune de ces sociétés construisant un type de maison déterminé et la société Caroni réalisant, en outre, les fondations des garages ; que des désordres, affectant le grosoeuvre des maisons, les garages, les puisards et les canalisations, étant apparus en 1981, après les réceptions provisoires intervenues en 1972, plusieurs locataires-attributaires ont assigné en réparation la société La Maison familiale, qui a appelé en garantie les entrepreneurs et leurs assureurs ; Attendu que la société La Maison familiale et le Bureau d'études Seraco font grief à l'arrêt de déclarer tardives les assignations au fond, signifiées le 2 juillet 1982 à la société Caroni et le
15 octobre 1982 à la société Camus et à son syndic, en ce qui concerne un certain nombre de logements, et, en conséquence, de débouter la société La Maison familiale de ses demandes en garantie, en ce qui concerne ces logements, alors, selon le moyen, "qu'en ne recherchant pas si la volonté des parties, qui s'imposait à elle, n'avait pas fixé le point de départ du délai décennal à la date de la réception définitive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1792 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté que les procès verbaux de remise des clefs par le maître de l'ouvrage aux locataires-attributaires, échelonnés du 14 mars au 29 juin 1972, mentionnaient l'exécution des réparations consécutives à la réception provisoire antérieurement prononcée par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que les marchés prévoyaient une réception provisoire et une réception définitive, a pu retenir les dates de ces procès verbaux, d'où résultait la levée des réserves, comme point de départ de la garantie décennale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société La Maison familiale fait grief à l'arrêt de décider qu'à raison de son immixtion dans la construction des garages, elle doit supporter, pour partie, les frais de reprise correspondants à ceux pour lesquels la garantie a été invoquée dans le délai décennal, alors, selon le moyen, "qu'en ne recherchant pas si la compétence technique de la société d'HLM était, en fait, démontrée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel a caractérisé l'immixtion d'un maître de l'ouvrage notoirement compétent et légalement justifié sa décision de ce chef en constatant que la société La Maison familiale, qui avait mis en oeuvre de nombreux programmes de construction et dont la compétence était connue en la matière, avait, dans un but d'économie, imposé à la société Caroni, pour les fondations des garages, des procédés de son choix ; Sur le troisième moyen, ci après annexé : Attendu qu'après avoir relevé que, selon l'expert, l'assainissement devait être revu, que le métreur avait proposé un coût par maison pour cette vérification et qu'en l'état, aucune responsabilité n'avait été déterminée, la cour d'appel a, sans dénaturation, infirmé le jugement accueillant la demande en garantie de la société La Maison familiale du chef des désordres affectant les puisards et les canalisations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;