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91-60139 Généré par l'IA

Union Appeal Inadmissible for Untimely Supporting Brief

Numéro de cause 91-60139
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The filing of an appeal by a labor union against a judgment from a lower court was declared inadmissible by the Supreme Court because the required statement of appeal was filed with the correct lower court, but the appellant union failed to submit the necessary supporting brief (mémoire) within the one-month period stipulated by the relevant provisions of the New Code of Civil Procedure.

Regeste Legislator

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Article 1004 du nouveau Code de procédure civile, Article 999 du nouveau Code de procédure civile; Union Appeal Inadmissible for Untimely Supporting Brief: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq février mil neuf cent quatre vingt douze.

Mots-clés

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dépôt tardif article du CPC union civile droits syndicaux qualité pour recourir renvoi préjudiciel

Dispositions légales citées

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Article 1004 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to the absence of a filed statement of appeal within the prescribed timeframe.
Article 999 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the procedural rule governing the required form for filing the appeal, which was deemed satisfied, but is listed alongside the rule leading to inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1004 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to the absence of a filed statement of appeal within the prescribed timeframe.

Article 999 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the procedural rule governing the required form for filing the appeal, which was deemed satisfied, but is listed alongside the rule leading to inadmissibility.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat CFDT Hôtellerie-Tourisme, dont le siège social est situé à Paris (3e), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 1991 par le tribunal d'instance de Paris 15e, au profit :

1°/ de la société anonyme Générale de restauration, dont le siège social est situé à l'hôtel Sofitel à Paris (15e), ...,

2°/ de M. Pierre C... Z...,

3°/ de M. Jean-François X...,

domiciliés tous deux hôtel Sofitel à Paris (15e), ...,

4°/ de Mme Fernande Y..., demeurant à Paris (12e), ...,

5°/ de Mme Héléna A...,

6°/ de M. Bernard D...,

7°/ de M. Marcel B...,

domiciliés tous trois à Paris (13e), ... au Curé,

8°/ du syndicat CFTC Hôtellerie, dont le siège social est situé à Paris (10e), ...,

9°/ du syndicat FOHCRC, bourse du travail, dont le siège social est situé à Paris (10e), 3, rue du Château d'Eau,

10°/ du syndicat CGC Sehon, dont le siège social est situé à Paris (8e), ...,

11°/ du syndicat CGT, dont le siège social est situé à Paris (13e), ... au Curé,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite au greffe du tribunal d'instance de Paris 15e, dans les formes prévues à l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'aucun mémoire n'a été produit dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq février mil neuf cent quatre vingt douze.