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90-13285 Généré par l'IA

Employee Compensation Appeal Following Established Employer Fault

Numéro de cause 90-13285
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A former employee, whose employer's inexcusable fault for a work accident had been previously established by a Court of Appeal ruling, sought compensation for additional damages; the employer appealed the subsequent ruling granting these damages, arguing that the appeal against the initial fault ruling, if successful, would necessarily void the current decision as its necessary consequence, but the Supreme Court rejected the appeal because the prior ruling establishing the employer's fault had itself been upheld by a separate Supreme Court decision, rendering the basis of the current appeal moot.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employee Compensation Appeal Following Established Employer Fault: A former employee, whose employer's inexcusable fault for a work accident had been previously established by a Court of Appeal ruling, sought compensation for additional damages; the employer appealed the subsequent ruling granting these damages, arguing that the appeal against the initial fault ruling, if successful, would necessarily void the current decision as its necessary consequence, but the Supreme Court rejected the appeal because the prior ruling establishing the employer's fault had itself been upheld by a separate Supreme Court decision, rendering the basis of the current appeal moot.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnité pour perte de gain prestations d'assurance-accidents qualité pour recourir demande de prestation d'assurance responsabilité pour faute faute d'organisation

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary order that dismisses the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order that dismisses the appeal.

Condamne la société d'exploitation des établissements Girerd, envers M. X... et la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'Exploitation des Etablissements société anonyme Girerd, sise rue Jacques Ozanam à Villars-les-Dombes (Ain),

en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1990 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. X... Jean-Luc, demeurant Les Crêts Bouligneux à Villars-les-Dombes (Ain),

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, sise Place de la Grenouillère à Bourg-en-Bresse (Ain),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société d'Exploitation des Etablissements Girerd, de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié de la société Girerd, ayant obtenu, par un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 8 février 1989 la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur pour l'accident du travail dont il avait été victime le 7 décembre 1984, a sollicité la réparation de ses préjudices complémentaires ;

Attendu que la société d'exploitation des établissements Girerd fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 31 janvier 1990) de lui avoir accordé cette réparation alors que la cassation de l'arrêt du 8 février 1989 entraînera par voie de conséquence celle de l'arrêt attaqué qui en est la suite nécessaire, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt du 8 février 1989 ayant été rejeté par un arrêt du 7 mars 1991, le moyen manque par le fait même qui lui sert de base ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société d'exploitation des établissements Girerd, envers M. X... et la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;