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89-13153 Généré par l'IA

Social Security Contributions on Wrongful Dismissal Settlement Damages

Numéro de cause 89-13153
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A dispute arose when a social security collection agency sought to levy contributions on a settlement payment made by a company to a former employee, which payment arose from the employee's initial claim for wrongful dismissal damages, including payment in lieu of notice, subsequently settled for a lump sum labeled "damages." The administrative authority appealed the decision that canceled the contribution assessment, arguing the settlement could not bind the agency and that part of the sum corresponded to a salary component (notice pay), thus being subject to contributions. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the initial judicial claim involved the abusive nature of the dismissal and the settlement was made in exchange for the employee renouncing all claims related to it, the entire settlement amount could be considered damages in its entirety, as characterized in the conciliation report, regardless of the incorrect reasoning regarding the settlement's binding effect on the collection agency.

Regeste Legislator

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article 1351 du Code civil, article 6 du Code civil, article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi; Social Security Contributions on Wrongful Dismissal Settlement Damages: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the initial judicial claim involved the abusive nature of the dismissal and the settlement was made in exchange for the employee renouncing all claims related to it, the entire settlement amount could be considered damages in its entirety, as characterized in the conciliation report, regardless of the incorrect reasoning regarding the settlement's binding effect on the collection agency.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale prestation en capital créance de cotisation calcul des dommages-intérêts restitution de prestations litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal (pourvoi).

Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, envers la société Teuf, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision rules on the costs associated with the rejected appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, domicilié à Lille (Nord), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 4 novembre 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, dans l'affaire opposant :

la société à responsabilité limitée Teuf, dont le siège est à Roubaix (Nord), 60-62-64, rue Drouot,

défenderesse à la cassation ; à :

l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Roubaix Tourcoing, dont le siège est à Tourcoing (Nord), ...,

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Z..., M. X... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu qu'après avoir assigné son employeur, la société Teuf, devant la juridiction prud'homale afin de la voir condamner à lui verser une indemnité globale de 45 006,07 francs comprenant outre l'indemnité de préavis, une indemnité pour nonrespect de la procédure, l'indemnité de licenciement et celle de rupture abusive, Mme Y... a, le 19 décembre 1985, conclu devant le bureau de conciliation un accord avec la société aux termes duquel elle renonçait à toute action contre celle-ci en contrepartie du versement d'une somme de 11 000 francs "à titre de dommages-intérêts" ; Attendu que l'URSSAF ayant, à la suite d'un contrôle, réintégré dans l'assiette des cotisations dues par l'employeur la partie de cette somme correspondant à l'indemnité de préavis initialement demandée et l'indemnité de congés payés afférente à la période du préavis, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 4 novembre 1988) d'avoir annulé le redressement résultant de cette réintégration par des motifs tenant à l'autorité de la chose jugée par le conseil de prud'hommes et au caractère indemnitaire de la somme versée, alors d'une part, que l'URSSAF n'étant pas partie au litige prud'homal, l'autorité de la transaction intervenue ne pouvait lui être opposée sans violation de l'article 1351 du Code civil,

alors d'autre part, qu'en se fondant sur la volonté commune

des parties pour en déduire que l'URSSAF ne pouvait réclamer des cotisations sur l'indemnité de préavis, le tribunal a violé l'article 6 du Code civil ; et alors enfin que, Mme Y... ayant formellement demandé une indemnité de préavis devant le conseil de prud'hommes, cette indemnité faisait partie de la somme réglée à titre transactionnel en sorte que le tribunal ne pouvait annuler le redressement correspondant au versement d'une somme à caractère salarial sans violer l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'indemnité transactionnelle ayant été versée à la suite d'une demande en justice engagée par la salariée et fondée sur le caractère abusif de son licenciement, en contrepartie de l'engagement de Mme Y... à renoncer à toutes réclamations sur ce point, le tribunal a pu décider, abstraction faite de motifs erronés sur l'autorité de la transaction à l'égard de l'URSSAF, que cette indemnité avait bien dans son intégralité la nature de dommages-intérêts qui lui avait été conférée sur le procès-verbal de conciliation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, envers la société Teuf, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mars mil neuf cent quatre vingt douze.