Legislator Jurisprudence & Législation
90-12704 Généré par l'IA

Intern Injured by Stallion: Liability and Novice Status

Numéro de cause 90-12704
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An intern at a national agronomy school, placed as a trainee at an equestrian institute, was injured by a stallion; the public treasury agent argued on appeal that the accident was due to the intern's inexcusable fault, citing inattention, leaving a gate open, and poor reaction when confronting the animal, thereby alleging the lower court failed to address these points, but the High Court rejected the appeal because the lower court reasonably determined the victim was a novice trainee lacking profound knowledge who needed supervision that was not provided, effectively rejecting any fault on the part of the victim.

Regeste Legislator

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l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Intern Injured by Stallion: Liability and Novice Status: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze.

Mots-clés

Généré par l'IA
victime d'accident mandataire lésion à l'épaule tentative de lésions corporelles simples contrat d'apprentissage degré de faute

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the grounds of the appeal as the violated article due to the Court of Appeal allegedly failing to respond to certain arguments.
REJETTE le pourvoi
This is the operative order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the grounds of the appeal as the violated article due to the Court of Appeal allegedly failing to respond to certain arguments.

REJETTE le pourvoi

This is the operative order dismissing the appeal.

Condamne l'agent judiciaire du Trésor public, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision imposes the costs of the proceedings on the losing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'agent judiciaire du Trésor public, agissant en représentation du ministre de l'éducation nationale ainsi que de l'école nationale supérieure d'agronomie de Nancy, domicilié à Paris (7e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1990 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit :

1°/ de l'Institut du Cheval, dont le siège social est à Arnac Pompadour (Corrèze), domaine de la Valade,

2°/ de M. Denis X..., demeurant à Angres (Pas-de-Calais), ...,

3°/ de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Limousin, dont le siège est à Limoges (Haute-Vienne), ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor public, de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'Institut du Cheval, de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le 1er mars 1983 M. X..., élève de l'école nationale d'agronomie de Nancy, que cet établissement avait placé comme stagiaire à l'Institut du Cheval, a été blessé par un étalon ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor public fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 15 janvier 1990) d'avoir retenu la faute inexcusable de l'école nationale d'agronomie alors que, dans des conclusions auxquelles il n'a pas été répondu, l'agent judiciaire faisait valoir que l'accident était imputable aux fautes commises par la victime qui, malgré sa connaissance approfondie des chevaux, avait d'abord omis de prêter attention aux chevaux en manipulant son magnétophone, ensuite laissé ouverte la clôture souple séparant les deux parties de la parcelle, enfin, après avoir vu l'étalon se diriger vers elle, s'était placée au milieu du passage les bras levés en criant "ho" plutôt que de se déplacer en se mettant à l'abri derrière la clôture de fil barbelé, qu'en s'abstenant de toute explication sur ces écritures montrant que les imprudences commises par la victime étaient à l'origine de l'accident, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les juges du fond ont écarté toute faute pouvant être imputée à la victime qui, loin de posséder une connaissance approfondie des chevaux, était un stagiaire débutant devant bénéficier d'un

encadrement qui ne lui avait pas été fourni ; que, par ces énonciations, qui répondent aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'agent judiciaire du Trésor public, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze.