Liquidator's Second Appeal Inadmissible Due to Prior Filing and Capacity Issues
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible because the appellant, acting in the capacity of the liquidator of an estate, had already filed one appeal against the same lower court decision under a different case number, and the law prohibits a single person acting in the same capacity from filing multiple appeals against the same ruling. Furthermore, the court held that the appellant could not file a second appeal in their personal capacity when they had only acted in their official capacity as liquidator before the lower court, thus precluding her from changing the capacity in which she appealed.
Regeste Legislator
Généré par l'IADECLARE IRRECEVABLE le pourvoi; Liquidator's Second Appeal Inadmissible Due to Prior Filing and Capacity Issues: Furthermore, the court held that the appellant could not file a second appeal in their personal capacity when they had only acted in their official capacity as liquidator before the lower court, thus precluding her from changing the capacity in which she appealed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order declares the appeal inadmissible.
This provision concerns the imposition of costs following the decision on the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Mireille A..., ès qualités d'administrateur de l'étude de M. B..., syndic,
2°/ Mme Mireille A..., prise en son nom propre, demeurant à Toulon (Var), ... Brun,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de :
1°/ le Crédit agricole mutuel du Var, dont le siège social est à Draguignan (Var), Les Négadis,
2°/ la Caisse d'assurance vieillesse varoise de l'industrie et du commerce (CAVVIC), actuellement devenue la Caisse ORGANICVar, dont le siège est à Toulon (Var), Le Sampolo, ...,
3°/ la société Girardin-Rey-Grobellet, dont le siège est à Grasse (Alpes-Maritimes), route de Draguignan, Saint-Jacques,
4°/ M. Z... principal des impôts de Draguignan, agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux du Var et du directeur général des impôts,
5°/ l'URSSAF du Var, dont le siège est à Toulon (Var), rue Emile Ollivier, ZUP de La Rode,
6°/ l'ASSEDIC du Var, dont le siège est à Toulon (Var), rue Lulli, ZUP de la Rode,
7°/ la société Office d'information et de publication (OTP), dont le siège est à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), Domaine de Collongue, route de Vauvenargues,
8°/ les Etablissements Charles X..., dont le siège est à Xertigny (Vosges),
9°/ M. Guy, Ximenes C...,
10°/ Mme C...,
demeurant à Fayence (Var), Les 4 Chemins,
11°/ M. Serge D...,
12°/ Mme Michèle Y..., épouse D...,
demeurant à Caillian Fayence (Var), Les 4 Chemins,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, M. Tricot, conseillers, Mme Desgranges, M. Rémery, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme A..., ès qualités, de Me Ryziger, avocat du Crédit agricole mutuel du Var, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que Mme A..., agissant ès nom et ès qualité de syndic de la liquidation des biens de M. C..., a formé, le 4 avril 1990, contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 décembre 1989, un pourvoi enregistré sous le n° 9013.371 ;
Attendu que Mme A..., qui avait déjà en sa qualité de syndic formé contre la même décision, le 22 février 1990, un pourvoi enregistré sous le n° 90-12.029, n'est pas recevable à former, en cette qualité, un nouveau recours en cassation ;
Et attendu qu'un pourvoi ne peut être formé par une partie en une autre qualité que celle qu'elle avait prise dans la procédure devant les juges du fond ; que devant ces juges, Mme A... avait déclaré agir ès qualité de syndic ; qu'elle n'est donc pas recevable dans son pourvoi ès nom ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne Mme A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre vingt douze.