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90-13300 Généré par l'IA

Dispute Over Unpaid Supplies Proven by Business Custom and Lack of Timely Objection

Numéro de cause 90-13300
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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In a dispute over unpaid supplies, an individual challenged a commercial entity's claim, asserting they failed to prove delivery, but the lower court upheld the claim. The appellate court's decision to grant payment was upheld because it factually established that, based on a long-standing business custom where the buyer's employees picked up supplies and signed withdrawal slips which formed the basis for periodic invoices, the seller had sufficiently proven the deliveries; the buyer's failure to contest the invoices upon receipt, only later disputing the account balance when pressed for payment, supported the finding that the supplier met its burden of proof regarding the supplies provided.

Regeste Legislator

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article 1315 du Code civil, article 189 bis du Code de commerce, Art. 1315 du Code civil, Art. 189 bis du Code de commerce; Dispute Over Unpaid Supplies Proven by Business Custom and Lack of Timely Objection: The appellate court's decision to grant payment was upheld because it factually established that, based on a long-standing business custom where the buyer's employees picked up supplies and signed withdrawal slips which formed the basis for periodic invoices, the seller had sufficiently proven the deliveries; the buyer's failure to contest the invoices upon receipt, only later disputing the account balance when pressed for payment, supported the finding that the supplier met its burden of proof regarding the supplies provided.

Mots-clés

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factures impayées différend commercial preuve de paiement acheteur fardeau de la preuve comptabilité commerciale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1315 du Code civil

The court implicitly confirmed the application of this article by finding that the respondent had successfully brought the required proof, counteracting the appellant's argument regarding the self-serving nature of the evidence.

Art. 189 bis du Code de commerce

The court implicitly rejected the appellant's argument concerning the statute of limitations by upholding the lower court's findings regarding the timely non-protest of invoices.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ... (Pas-de-Calais),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1990 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit de la société anonyme Facen, dont le siège est ... (Nord),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1991, où étaient présents :

M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de la société Facen, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 janvier 1990), qu'assigné en paiement de fournitures, M. X... a contesté la créance de la société Facen au motif que cette société ne rapportait pas la preuve des livraisons qu'elle lui aurait faites ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir accueilli la demande de la société Facen, alors, selon le pourvoi, d'une part, que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en l'espèce, en déclarant que la société Facen versait des bons qui montraient que la marchandise aurait été livrée à M. X..., sans énoncer que ces bons auraient été signés par celui-ci ou pour son compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le délai de prescription en matière contractuelle entre commerçants est de dix ans ; d'où il suit qu'en reprochant à M. X... de n'avoir contesté aucune des factures "en temps utile", sans s'expliquer sur ce qu'elle entendait par "temps utile" ni quelle serait l'origine d'une telle exigence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 189 bis du Code de commerce ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il était d'usage depuis plusieurs années entre les parties que, sans bon de commande préalable, les employés de M. X... prennent

livraison des fournitures dans le magasin de la société Facen et

qu'au vu des bons d'enlèvement portant le prénom de l'employé de l'acheteur cette société établisse tous les dix jours une facture, que M. X... qui n'a pas protesté à la réception des factures s'est contenté de contester le montant de l'arrêté de compte lorsqu'ayant pris un important retard dans ses paiements il a été relancé par son fournisseur, que la société Facen produit les bons d'enlèvement de marchandises, l'arrêt retient souverainement de ses constatations que la société Facen a rapporté la preuve de ses fournitures ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;