Legislator Jurisprudence & Législation
90-45347 Généré par l'IA

Employee Dismissal and Retroactivity of Amnesty Law

Numéro de cause 90-45347
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The employee, dismissed in 1987 for alleged gross misconduct related to a breach of exclusivity, appealed on the grounds that the relevant 1988 amnesty law should apply to the facts preceding its enactment, rendering the dismissal baseless, and argued the lower court erred by not applying the amnesty or by failing to address the argument entirely. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the amnesty law of July 20, 1988, has no retroactive effect on sanctions already pronounced and executed prior to its entry into force unless expressly stipulated, and thus was irrelevant to the 1987 dismissal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal and Retroactivity of Amnesty Law: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the amnesty law of July 20, 1988, has no retroactive effect on sanctions already pronounced and executed prior to its entry into force unless expressly stipulated, and thus was irrelevant to the 1987 dismissal.

Mots-clés

Généré par l'IA
amnistie rétroactivité de la loi motifs de cassation cessation d'emploi entrée en vigueur interdiction de l'expulsion des nationaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive act, rejecting the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive act, rejecting the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert Z..., demeurant à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société anonyme l'Héritier Guyot, dont le siège social est à Dijon (Côte-d'Or), zone industrielle de Dijon-Saint-Apollinaire, rue du Champs au Prêtres,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. X..., Mme Y..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. Z..., engagé le 17 juin 1975 par la société l'Héritier Guyot en qualité de représentant exclusif à cartes multiples, a été licencié le 10 décembre 1987 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 1989) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de préavis et de licenciement, alors que, selon le moyen, d'une part, aux termes de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988, les faits commis antérieurement au 22 mai 1988 sont amnistiés en tant qu'ils constituent des fautes susceptibles d'être retenues comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ; qu'en l'espèce, l'employeur fondait le licenciement sur une faute grave, la rupture de l'exclusivité, commise par le salarié avant le 10 décembre 1987 ; qu'en refusant néanmoins d'accorder au salarié le bénéfice de l'amnistie pour des fautes commises antérieurement au 22 mai 1988 et invoquées comme motif de licenciement prononcé le 10 décembre 1987, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; et alors que, d'autre part, selon l'article 15 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988, sont amnistiés les faits commis antérieurement au 22 mai 1988, en tant qu'ils constituent des fautes susceptibles d'être retenues comme motifs de sanctions

prononcées par un employeur ; qu'en l'espèce, le salarié avait invoqué dans ses écritures le bénéfice de cette loi rendant caduques l'ensemble des reproches

formulés par l'employeur à l'appui du licenciement prononcé le 10 décembre 1987 pour faute grave ; que la cour d'appel a néanmoins considéré que le salarié n'aurait pas invoqué le bénéfice de ladite loi pour la rupture d'exclusivité prétendue ; qu'elle a ainsi omis de répondre aux conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, n'a d'effet rétroactif dans les rapports entre les parties quant aux sanctions prononcées et exécutées antérieurement que dans la mesure où elle le prévoit expressément ; qu'elle est sans portée en l'espèce ; qu'abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, la décision de la cour d'appel se trouve ainsi légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;