Legislator Jurisprudence & Législation
90-45005 Généré par l'IA

Employee Dismissal for Gross Misconduct Upheld Against Unjustified Termination Claim

Numéro de cause 90-45005
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, promoted to pedagogical director, was dismissed for gross misconduct and subsequently sued for damages related to an allegedly unjustified dismissal and moral prejudice, arguing the termination was actually an economic redundancy following a change in management. The Supreme Court rejected the employee's appeal, finding that the lower court implicitly addressed the arguments concerning economic reasons and procedural misconduct by specifically determining the dismissal was based on a legitimate reason inherent to the employee's person and that its execution was not irregular or faulty, thereby providing a legal basis for its decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal for Gross Misconduct Upheld Against Unjustified Termination Claim: The Supreme Court rejected the employee's appeal, finding that the lower court implicitly addressed the arguments concerning economic reasons and procedural misconduct by specifically determining the dismissal was based on a legitimate reason inherent to the employee's person and that its execution was not irregular or faulty, thereby providing a legal basis for its decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
résiliation injustifiée du bail manquement de procédure licenciement économique licenciement pour vol indemnité pour tort moral harcèlement sexuel au travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive when refusing the defendant's request for compensation under this article.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive when refusing the defendant's request for compensation under this article.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive when refusing the defendant's request for compensation under this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Ségolène Y..., demeurant ... (15ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société Cours audiovisuel Lafayette, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (9ème),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

d Sur les deux moyens réunis

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 1990), que Mme X..., entrée au service des Cours audiovisuels Lafayette le 4 février 1985 en qualité d'attachée de gestion, a été promue directrice pédagogique le 3 juin 1985, puis licenciée le 24 mars 1987 pour faute grave ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions, Mme X... avait soutenu que son licenciement était en fait un licenciement économique pour raison structurelle, qu'il était survenu deux mois après le changement de direction et que son poste avait été supprimé ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le second moyen, d'une part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de la salariée faisant valoir que l'employeur avait agi avec brutalité et brusquerie, avait eu une attitude outrageante, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en relevant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et qu'il n'était pas irrégulier, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'en relevant que le licenciement avait été prononcé pour un motif inhérent à la personne de la salariée, les juges du fond ont par là-même répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ;

Attendu, en deuxième lieu, que les juges du fond ont estimé qu'il n'était pas établi que le licenciement ait été réalisé de manière irrégulière ou fautive ;

Qu'il s'ensuit qu'aucun des moyens ne saurait être accueilli ;

Sur la demande présentée par la société au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la SARL Cours audiovisuel Lafayette sollicite, sur le

fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée par la société sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

d Condamne Mme Y..., envers la société Cours audiovisuel Lafayette, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt douze.